Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2314398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alisa des Prés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société Alisa des Prés, représentée par
Me Piro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 26 avril 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande d’autorisation d’installer une terrasse ouverte de 8 m de longueur et de 1,20 m de largeur devant son établissement situé 8 rue Clément dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 2124-33 du code de la propriété des personnes publiques ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle refuse de prolonger une autorisation qui lui était accordée depuis près de quarante ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Alisa des Prés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
29 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Grégory Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alisa des Prés a acquis, le 21 novembre 2021, le fonds de commerce d’un établissement de restauration situé 8 rue Clément dans le 6ème arrondissement de Paris. Elle a déposé, le 19 novembre 2021, auprès des services de la Ville de Paris, une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin d’installer une terrasse ouverte de 8 m de longueur et de 1,20 m de largeur devant son établissement. Par un arrêté du 26 avril 2023, sa demande a été rejetée mais la société a été autorisée à installer une terrasse ouverte d’une dimension moindre, de 7 m de longueur et de 1,20 m de largeur. Par la présente requête, la société Alisa des Prés demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer une autorisation d’installer une terrasse ouverte de 8 m de longueur sur 1,20 m de largeur devant son établissement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d’une clientèle propre ». L’article L. 2124-33 du même code, dispose : « Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce () peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds ».
3. La société Alisa des Prés soutient que la Ville de Paris n’a répondu à sa demande d’autorisation d’installation d’une terrasse ouverte que seize mois plus tard en violation des dispositions précitées de l’article L. 2124-33 du code de la propriété des personnes publiques. Toutefois, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision prise le 26 avril 2023 lui refusant l’autorisation d’installer cette terrasse avec les dimensions sollicitées. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».Aux termes de l’article DG 3 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : « Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent, peuvent, en conséquence, être supprimées, en cas de non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d’intérêt général ». Selon l’article DG 8 du même règlement : « Les autorisations sont accordées, sauf pour les installations » estivales " ou sauf indication contraire spécifique limitée et précisée, pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : – renonciation expresse par son bénéficiaire ; – décision de retrait par l’administration après procédure contradictoire ; – décision de non renouvellement par l’administration pour des motifs tenant à l’intérêt du domaine public ou au prononcé de la sanction de retrait assortie d’une interdiction de renouvellement prévue à l’article DG.20 du présent règlement « . Aux termes de l’article DG. 17 du même règlement : » Le bénéficiaire de l’autorisation doit informer sans délai l’administration de la cessation, ou du changement, ou de la cession de son activité. L’autorisation est abrogée de plein droit à la date du changement du mode d’exploitation intervenu. Il appartient au nouveau propriétaire du fonds de commerce, ou au même propriétaire s’il y a eu changement d’activité, de solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public de voirie auprès des services compétents visés à l’article DG.1 "
5. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle refuse de prolonger l’autorisation d’installation d’une terrasse ouverte qui avait été accordée à l’ancien propriétaire et ce depuis près de quarante ans. Toutefois, il résulte, d’une part, des termes de l’article D.17 précité du règlement du 11 juin 2021, que l’arrêté attaqué ne constitue pas une décision refusant de renouveler une autorisation en cours, mais un acte qui refuse la délivrance d’une première demande d’autorisation. En effet, il résulte de ces dispositions que lorsque l’activité du bénéficiaire est cédée, l’autorisation est abrogée de plein droit et le nouveau propriétaire du fonds de commerce doit solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public auprès des services compétents. D’autre part, les autorisations privatives d’occupation du domaine public, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent, en tout état de cause, pas un droit pour les demandeurs ou pour les bénéficiaires. Dès lors, la simple circonstance que le précédent propriétaire disposait de l’autorisation sollicitée ne peut, par elle-même, avoir conféré un droit pour la société requérante à disposer d’une autorisation identique. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 26 avril 2023 rejetant la demande d’installation d’une terrasse ouverte de 8 m de longueur et de 1,20 m de largeur devant son établissement doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alisa des Prés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société Alisa des Prés et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314398/4-
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