Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 mai 2025, n° 2314398
TA Paris
Rejet 12 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 2124-33 du code de la propriété des personnes publiques

    La cour a estimé que le délai de réponse de l'administration n'affecte pas la légalité de la décision de refus d'autorisation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le refus de prolongation d'une autorisation

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué ne constitue pas un refus de renouvellement, mais un refus de délivrance d'une nouvelle autorisation, et que l'ancienne autorisation n'est pas transférable au nouveau propriétaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Alisa des Prés a demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 26 avril 2023, qui rejetait sa demande d'autorisation d'installer une terrasse de 8 m de longueur et 1,20 m de largeur, ainsi qu'une injonction pour que cette demande soit réexaminée. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'arrêté au regard des articles L. 2124-33 du code de la propriété des personnes publiques et des règlements sur les terrasses. La juridiction a conclu que l'arrêté n'était pas illégal, car la demande d'autorisation était considérée comme une première demande, et non un renouvellement, rejetant ainsi la requête de la société Alisa des Prés.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2314398
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2314398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 mai 2025, n° 2314398