Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2518052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… épouse A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se voit privée de ses droits d’accès à l’emploi et aux prestations sociales ;
- la mesure sollicitée a un caractère utile dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et à séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 13 février 2003, a présenté une première demande de document de séjour, selon ses déclarations en qualité de conjointe d’un ressortissant français, qui a été enregistrée le 31 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Elle s’est ensuite vue délivrer une attestation de première demande valable d’août à novembre 2024. Elle a par la suite, selon ses déclarations, sollicité sans succès le renouvellement de cette attestation, son dossier ayant été rejeté faute pour elle de pouvoir justifier être entrée en France sous couvert du visa requis. Ayant donné naissance le 26 février 2023 à un enfant français, la requérante indique avoir tenté sans succès de déposer une nouvelle demande à ce titre. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’utilité de sa demande tendant à voir enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande d’admission au séjour en qualité de ressortissante algérienne parent d’enfant français, Mme C… se borne à indiquer, sans en justifier, avoir adressé des courriels aux services de la préfecture qui seraient demeurés sans réponse. Dans ces circonstances, et alors en outre que la requérante ne justifie ni même ne soutient avoir tenté en vain de voir instruire sa demande en ayant recours à la plate-forme dématérialisée prévue à cet effet, la requête de l’intéressée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle présenterait un caractère utile, apparaît manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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