Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2507872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et astreinte de remettre l’original de son passeport à la direction zonale de la police aux frontières-zone ouest et à s’y présenter deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à de remettre l’original de son passeport à la direction zonale de la police aux frontières-zone ouest et à s’y présenter deux fois par semaine est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, est un ressortissant de nationalité géorgienne, né le 24 juillet 1972 à Tbilissi, et entré en France le 15 septembre 2021 selon ses déclarations. Il a formé, le 10 mars 2025 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 septembre 2025 notifiée le 1er octobre 2025. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, qui ne s’est pas encore prononcée. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation, de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint de remettre l’original de son passeport à la direction zonale de la police aux frontières-zone ouest et à s’y présenter deux fois par semaine.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, le 30 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, M. B… A… alors directeur adjoint des étrangers en France auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral n°35-2025-07-31-00002 du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°35-2025-168 du même jour, délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) »
5. Dans la mesure où l’arrêté contesté fait état de la situation de M. C… notamment sa date d’entrée sur le territoire et l’absence de liens personnels ou familiaux en France, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Ainsi, l’absence de mention de la condition médicale du requérant n’est pas de nature à démontrer le défaut d’examen particulier de la situation du requérant par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France le 15 septembre 2024, à l’âge de 52 ans. Il ne justifie ni d’une longue durée de séjour sur le territoire français, ni d’une intégration particulière dans la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve de fortes attaches en Georgie, du fait de la présence de ses enfants et de son épouse dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une ostéomyélite à staphylocoque Aureus de sa hanche droite nécessitant plusieurs hospitalisations et opérations, il n’établit pas que la mesure d’éloignement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni ne justifie de l’impossibilité de poursuivre son traitement et son suivi médical dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a jamais déposé une demande de titre de séjour pour motifs de santé. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En se bornant à soutenir encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants et des persécutions en raison de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d’origine, M. C…, n’établit pas, comme l’a statué l’office français de protection des réfugiés et des apatrides dans sa décision du 4 septembre 2025 notifiée le 1er octobre 2025, la réalité et l’actualité de la persécution qu’il allègue craindre en cas de retour en Géorgie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 de ce code, un demandeur d’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur cette demande. L’article L. 542-2 du même code précise toutefois que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la signature de celle-ci. À défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Le droit au maintien sur le territoire français cesse également malgré le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile lorsque l’examen de la demande d’asile a été effectué en procédure accélérée en raison de la provenance du demandeur d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr.
13. M. C…, ressortissant géorgien, provient proviennent d’un pays considéré comme sûr, tel que l’indique la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, actualisée à la suite de la décision du Conseil d’État du 2 juillet 2021. En outre, il ressort des fiches « Telemofpra » produites en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025. Ainsi, à la date de la décision contestée, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, et ce, malgré l’introduction de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, M. C… pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 15 septembre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 mars 2025, l’asile auprès de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 4 septembre 2025 notifiée le 1er octobre 2025. Il a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile qui ne s’est pas encore prononcée sur la demande d’annulation. S’il indique être marié à Mme E…, de nationalité géorgienne, et être père de deux enfants, il ne justifie pas de leur présence sur le territoire français, ni avoir d’autres membres de sa famille en France ni encore être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables de telle manière qu’un retour dans son pays d’origine ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. D’autre part aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
19. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
20. Pour contester la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, M. C… fait valoir les mêmes éléments que pour contester les décisions contenues dans l’arrêté, mais également que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que cette décision est manifestement inadaptée et disproportionnée.
21. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. C… serait selon ses déclarations en France depuis plus d’un an, y étant entré le 15 septembre 2024 et qu’il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié avec Madame E… de nationalité géorgienne et père de deux enfants, tous restés en Géorgie, démontrant ainsi l’absence de liens familiaux et personnels anciens, stables et durables du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion en décidant d’interdire à M. C… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
22. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur l’astreinte à remettre son passeport et à se présenter à la police :
23. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant astreinte à remettre son passeport et à se présenter à la police deux fois par semaine ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
25. A défaut pour l’arrêté en litige d’indiquer la durée de l’obligation faite à M. C… de se présenter à la direction Zonale de la police aux frontières Zone Ouest le Reynel, rue Jules Vallès à Saint-Jacques de la Lande, cette durée doit nécessairement être entendue comme correspondant à la durée du délai de départ volontaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’arrêté ne précise pas que cette obligation prendra fin à l’expiration du délai de départ volontaire est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, M. C… s’étant vu accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, il pouvait se voir astreindre à se présenter aux services de police et à remettre son passeport. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette double obligation serait disproportionnée dans son principe, ni dans sa fréquence. Par ailleurs, cette mesure est justifiée par la nécessité de s’assurer de l’effectivité du départ et d’en vérifier les modalités. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’état de santé du requérant serait incompatible avec des déplacements ponctuels. En outre, ces mesures, eu égard à leur nature ne sont pas particulièrement coercitives et ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme. Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le Président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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