Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 22 et 26 janvier 2026, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de cessation de ses fonctions et de la rupture du contrat intervenue à la suite de sa lettre de démission du 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du centre hospitalier de Tulle de le rétablir dans ses fonctions et, à titre subsidiaire, au centre national de gestion et au centre hospitalier de Tulle de s’abstenir de tirer toute conséquence de cette démission et notamment de considérer qu’il a perdu le bénéfice de son concours, de son classement et de son aptitude à être nommé praticien associé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et administrative, il est privé de toute activité professionnelle et se trouve dans une situation de grande précarité financière ; il doit faire face à des charges courantes incompressibles alors qu’il ne lui est pas possible de retrouver un emploi en raison de sa situation administrative incertaine ; il est privé de toute couverture sociale effective et de toute possibilité de reclassement ou de recherche d’emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
○ de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de son contrat de travail ;
○ de l’absence de décision explicite prise par l’autorité administrative sur sa demande ;
○ de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et des droits de la défense en l’absence de notification d’une décision expresse ;
○ du vice du consentement dès lors que la décision de démissionner est intervenue dans un contexte de pressions et de harcèlement ;
○ de l’irrégularité de l’acceptation de sa démission en l’absence de décision explicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le présent référé suspension est irrecevable dès lors qu’il a été introduit postérieurement à la date prévue de fin du contrat à durée déterminée de M. B….
Vu :
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600081 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issus de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, praticien associé, a été affecté le 1er juin 2024 au centre hospitalier de Tulle. Celui-ci a adressé, le 24 juin suivant, une lettre de démission au directeur du centre hospitalier de Tulle en raison de fortes pressions professionnelles et de comportements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait fait l’objet. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la rupture du contrat qui en a résulté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient que celle-ci préjudicie gravement et immédiatement à sa situation professionnelle, administrative et financière. Il soutient qu’en raison de cette décision il est privé de toute activité professionnelle et se trouve dans une situation de grande précarité financière, qu’il doit faire face à des charges courantes incompressibles alors qu’il ne lui est pas possible de retrouver un emploi en raison de sa situation administrative incertaine et enfin qu’il est privé de toute couverture sociale effective et de toute possibilité de reclassement ou de rechercher d’emploi. Or, par une lettre du 24 juin 2024, ayant comme objet « démission », M. B… indiquait sans équivoque, soumettre sa « démission du poste de praticien associé » au centre hospitalier de Tulle. Dans ces conditions, la décision en litige, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tulle a implicitement mis un terme aux fonctions de M. C… fait ainsi directement suite à la lettre de ce dernier dans laquelle il sollicitait expressément la rupture de son contrat. Par suite, et alors qu’il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que cette lettre de démission aurait été rédigée sous la pression ou la contrainte, la situation d’urgence, notamment financière, dont se prévaut M. B…, plus d’un an après la rupture effective de son contrat, ne peut qu’être imputable à son propre fait. Il s’ensuit que la condition d’urgence, telle que prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de ne se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au centre hospitalier de Tulle et au centre national de gestion de praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action sociale et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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