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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rometti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre à sa charge les frais au titre du remboursement des honoraires d’avocats engagés et des débours exposés dans le cadre de l’instance pénale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté, en qualité de magistrat judiciaire, au sein du tribunal de commerce de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d’ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nice. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rometti et au président du tribunal administratif de Nice.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet/12/1
PE
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