Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a retenu son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas vu notifier de décision de refus de séjour, ni d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 8 décembre 1984, déclare être entré en France en 2014. Le 26 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 24 juillet 2023. Le 19 janvier 2024, il a fait l’objet d’un contrôle de police au cours duquel il a été constaté que M. A… ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 du préfet du Nord portant retenue de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision contestée : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 2 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute perspective d’exécution effective d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne pouvait décider de retenir le passeport de M. A… sans méconnaître les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de retenir son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a retenu le passeport de M. A… implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A… son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de retenir le passeport de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A… son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Syndicat mixte ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Département ·
- Ressort ·
- Juridiction
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Terrassement ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Facture ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Toxicité ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Droit social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Caractère ·
- Route
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Compétence territoriale ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Communication ·
- Affectation ·
- Mission ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.