Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2310357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Le Meignen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 9 mai 2023 par le maire de Villemotier relatif à la division la parcelle cadastrée ZK 167 en trois ou quatre lots afin d’y construire des maisons d’habitation et la décision implicite née le 3 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Villemotier de leur accorder un certificat d’urbanisme opérationnel positif ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemotier le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’ils ont intérêt à agir et qu’ils ont introduit leur recours dans les délais contentieux ;
- ils n’ont pas été invités à présenter leurs observations préalablement à l’édiction du certificat d’urbanisme en litige ;
- le terrain d’assiette se situe dans le périmètre de la zone constructible délimité par la carte communale, et n’est pas en dehors des parties urbanisés de la commune au sens de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
- leur projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il respecte une distance de 100 mètres par rapport à l’exploitation agricole voisine et que d’autres habitations ne respectent pas cette distance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Villemotier, représentée par Me Reffay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, le certificat d’urbanisme en litige ayant été notifié aux requérants par lettre simple le 9 mai 2023 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Garnier, représentant la commune de Villemotier.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 24 mars 2023, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de diviser en trois ou quatre lots la parcelle cadastrée ZK 167 située au lieu-dit « Aux Bozons », sur le territoire de la commune de Villemotier, afin d’y construire des maisons d’habitation. Le 9 mai 2023, le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. M. et Mme B… ont alors formé un recours gracieux, implicitement rejeté le 3 octobre 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que le certificat d’urbanisme opérationnel en litige résulte d’une demande de M. B…, il n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l’édiction de cet acte doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-7 de ce code : « L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : / 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; /4° Aux réseaux d’intérêt public ; / 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. / Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrées ZK 167 se situe à l’extrémité du bourg de la commune. Bordé par de vastes champs agricoles sur deux de ses côtés, le terrain jouxte une maison d’habitation, laquelle se trouve elle-même isolée du reste de la partie aggloméré de la commune par une large aire gravillonnée non bâtie. Enfin, compte tenu de l’orientation du développement urbain à cet endroit, la route départementale 1083 doit être regardée comme une coupure d’urbanisation, d’autant que les deux parcelles situées en vis-à-vis du projet sont elles aussi dépourvues de toute construction. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur parcelle ZK 167 ne peut être considéré comme faisant partie des espaces urbanisés de la commune, quand bien même elle serait située dans le périmètre de la zone constructible défini par la carte communale. Ce terrain s’implante, dans la quasi-totalité de sa surface, à moins de 75 mètres de l’axe de la route départementale 1083, classée à grande circulation par le décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. Par suite, le maire de Villemotier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet pour lequel M. B… a sollicité un certificat d’urbanisme n’était pas réalisable en application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Le maire de Villemotier a également estimé que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité des tiers, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la parcelle d’assiette du projet se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En se bornant à produire une photographie aérienne des lieux, les requérants ne démontrent pas que la parcelle ZK 167 se situe à plus de 100 mètres de l’exploitation agricole construite sur les parcelles cadastrées ZI 90 et 91. Enfin, si M. et Mme B… font valoir que d’autres habitations sont édifiées à moins de 100 mètres de cette exploitation, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme en litige. Par suite, c’est à bon droit que le maire a estimé que le projet méconnaissait les articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 9 mai 2023 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villemotier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemotier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la commune de Villemotier.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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