Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2600828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre le refus implicite de délivrance de son titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’à l’issue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, il s’est vu remettre une attestation de dépôt le 26 décembre 2023, que cette attestation ne comporte ni l’énoncé des voies et délais de recours, ni les circonstances de la création d’une décision implicite de rejet, que le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 26 avril 2024 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’existence de cette décision implicite n’a pas été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration avant le courrier du 4 novembre 2025 par lequel il en a demandé la communication des motifs ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a exercé une activité professionnelle continue depuis son arrivée sur le territoire français, témoignant d’une forte intégration, et que le caractère irrégulier de son séjour le contraint à demeurer dans une situation précaire faute de pouvoir trouver un emploi stable, alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche qui est conditionnée à la régularisation de sa situation ; en outre, alors que la persistance de risques pour les personnes LGBTI en Algérie constitue un indice sérieux qu’il puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays, il a établi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis quatre ans, s’est pacsé avec un ressortissant français le 18 juillet 2022 et justifie d’une communauté de vie effective avec l’intéressé ayant débuté en mai 2022, de sorte qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; enfin, alors qu’il n’a pu déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr », il reste sans réponse de la préfecture quant à l’état d’avancement de sa demande depuis deux ans, et ce malgré plusieurs relances, ce délai étant particulièrement long ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale et de sa vie professionnelle ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires présentés à l’appui de sa demande, en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600830, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 26 décembre 2023, M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1991, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort de ce qui est énoncé au point 4 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a présenté sa demande de titre de séjour via la plateforme « démarches simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 26 décembre 2023, en lui précisant que sa demande était en cours d’instruction. En l’absence de délivrance au requérant du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de titre de séjour, l’attestation de dépôt du 26 décembre 2023 ne saurait à elle-seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est cependant loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’introduire un référé dit « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, pour obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel il pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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