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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2509024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a confirmé le rejet de sa demande tendant à la communication de la copie du rapport de la mission de recueil de la parole au sein de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de communiquer le rapport de mission et ses annexes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Mme A…, inspecteur principal des finances publiques, exerçait les fonctions d’auditeur au sein de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie. La demande par laquelle elle a sollicité du ministre chargé des finances publiques la communication du rapport de la mission de recueil de la parole au sein de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie a été présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 à R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la communication des documents administratifs. Cette demande n’ayant pas été présentée dans le cadre d’une procédure prévue par le statut dont elle relève, le litige relatif au refus qui lui a été opposé ne relève pas, en application des dispositions de l’article R.312-12 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve son lieu d’affectation, mais, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du même code, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée, soit le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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