Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juin 2025, n° 2501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision 48 SI en date du 20 mars 2025 reçu le 31 suivant par laquelle le ministre de l’intérieur lui retiré 1 point de son permis de conduire et a constaté l’invalidité de son titre de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est satisfaite en ce que cette décision affecte ses déplacements quotidiens ; il a besoin de son permis de conduire pour ses déplacements professionnels ; son contrat de travail prévoit une activité de prospection et de développement des relations commerciales pour le compte de son entreprise et lui impose un grand nombre de déplacements dans la région Nouvelle Aquitaine ; son employeur envisage de le licencier, ce qui aura des effets financiers immédiats ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’infraction relevée le 5 juin 2024, que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction et qu’il se trouvait à ce moment loin du lieu de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’ apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses déplacements privés et pour exercer sa profession de responsable régional d’une société qui nécessite des déplacements dans plusieurs départements alors que les infractions commises ne caractérisent pas un risque grave pour la sécurité routière. Si le requérant établit que son activité professionnelle lui imposait sauf à perdre son emploi d’être titulaire du permis de conduire, il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de la requête, M. B avait déjà fait l’objet d’une mesure de licenciement. S’agissant de ses déplacements privés, le requérant n’établit pas qu’il serait le seul à pouvoir les assurer ni même qu’il ne pourrait se déplacer en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun ou les taxis, en ayant recours notamment à un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire ou en se faisant véhiculer par des tiers. Enfin, M. B ne donne aucune précision sur les revenus de son foyer et sur ses charges financières. Le requérant ne produit ainsi aucune justification suffisante permettant d’établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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