Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2515721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juin, 10 septembre et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. B… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kazakhe né le 9 mai 1992 et qui déclare être entré en France le 4 décembre 2017, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application de l’article
L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 décembre 2014, constatant que les éléments présentés par l’intéressé n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande en application des dispositions de L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, tirant les conséquences du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen par l’OFPRA, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise également que M. B…, de nationalité kazakhe, a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l’OFPRA, qui a été déclaré irrecevable par une décision du 9 décembre 2024 et qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… a été pris le 3 février 2025, soit postérieurement à la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Si le requérant fait valoir que la décision de l’OFPRA, qu’il produit à l’instance, ne lui a pas été notifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur l’absence de droit de l’intéressé à se maintenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-2 et L. 611-1 dudit code doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de 7 ans, intervenir en qualité de bénévole depuis plusieurs années et se trouver dans l’attente du dépôt d’une demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité des éléments qu’il invoque, en particulier la stabilité et la continuité de son séjour en France depuis 7 ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour réalisé le 4 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il a fixé le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 513-2 selon lesquelles un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrée en vigueur le 1er mai 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
Si M. B… soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les éléments relatifs à la situation générale du Kazakhstan qu’il produit sont insuffisants pour établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Document administratif ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Psychiatrie ·
- Décision implicite ·
- Argent ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Comores
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Zinc ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Classes ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décret ·
- Police ·
- Réintégration ·
- Terme ·
- Demande ·
- Ajournement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Accès aux soins ·
- Demande ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.