Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2514888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 3 avril 2025 relative à un contrat de réexpédition de son courrier en poste restante sur la commune de Marseille, souscrit avec la société La Poste le 27 mars 2025 ;
2°) d’ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
3°) que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
4°) que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
5°) que le président du tribunal administratif de Paris appelle à la procédure le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives en qualité d’observateur, pour qu’il produise ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les mesures réclamées telles que visées ci-dessus ont trait à des difficultés rencontrées par M. D dans le cadre d’un contrat de réexpédition de son courrier avec la société La Poste ou concernent différentes procédures juridictionnelles et ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. D est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, sa demande tendant à obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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