Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501256 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Toulouse par intérim a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 28 janvier 2025 de M. B A tendant à faire exécuter le jugement n° 2206040 du 27 mars 2024.
Par cette demande, M. A demande au tribunal de faire exécuter l’article 2 du jugement de ce tribunal du 27 mars 2024 en ordonnant le paiement de la somme de 500 euros sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— le jugement n° 2206040 du 27 mars 2024 est définitif ;
— il a vainement saisi l’agent comptable de la CAF par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2024.
Vu :
— le jugement n° 2206040 du 27 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’État est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. En l’espèce, M. A a saisi le comptable de la caisse d’allocations familiales et non le comptable public assignataire de la préfecture de la Haute-Garonne d’une demande de paiement reçue le 28 novembre 2024. L’intéressé peut obtenir, en cas d’inexécution de la condamnation prononcée à l’article 2 du jugement du 27 mars 2024, le mandatement d’office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait effectué une telle démarche. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution de M. A, qui est irrecevable dans cette mesure. M. A doit, préalablement, saisir le comptable public assignataire de l’État en Haute-Garonne.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’exécution du jugement n° 2206040 du 27 mars 2024 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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