Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2607097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. D… E… B…, représenté par Me Renard et actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 5 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ainsi que l’octroi du bénéfice des droits y afférent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 9 et 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Renard, avocate commise d’office pour M. B… ,
- et, les observations de Me Jacquard, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… B…, ressortissant ivoirien né le 30 avril 1994, demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 27 février 2026 notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français le 14 janvier 2026, n’a effectué aucune demande d’asile avant son placement en centre de rétention en vue de son éloignement le 28 février. Si le requérant soutient dans ses écritures qu’il est visé par des menaces de mort dans son pays d’origine en raison d’un conflit intra-familiale, il n’apporte aucun élément précis et personnalisé à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. B… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 janvier 2026 et il a été signalé pour des faits de violences conjugales, de conduite malgré l’interdiction judiciaire en récidive, de menaces de mort, de conduite sous l’emprise de l’alcool et port d’armes prohibé. Enfin la demande d’asile présentée en rétention, le 5 mars 2026, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 mars 2026, notifiée à l’intéressé le 18 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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