Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 7 oct. 2024, n° 2302039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
— la taxe en litige n’est pas due pour deux des logements en litige, dès lors qu’ils ne sont pas vacants et sont donnés en location ;
— la maison située au 77, rue Saint Jean, dont une partie est très vétuste, est inhabitable, et l’autre partie, appartenait à un autre propriétaire qui n’a jamais souhaité entreprendre les travaux indispensables ;
— le local situé 1, rue du Pigeonnier, est dépourvu de tout élément de confort et ne dispose d’aucune installation sanitaire, électrique ou chauffage ;
— la valeur locative des biens en cause est très faible et le coût des travaux serait, de toute évidence, disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que
— il a accordé, le 22 juin 2023, un dégrèvement de 896 euros correspondant à la taxe d’habitation sur les logements vacants établie au titre des années 2021 et 2022 pour les logements situés au 8A rue Saint Jean et 1 rue du Pigeonnier, rez-de-chaussée ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de plusieurs logements à Lavelanet, à savoir un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 8 A, rue Saint Jean, une maison située 77, rue Saint Jean et deux appartements au rez-de-chaussée et au deuxième étage d’un immeuble situé 1, rue du Pigeonnier, pour lesquels il a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre des années 2021 et 2022, d’un montant total de 1 557 euros. A la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale le 6 février 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décisions du 22 juin 2023, postérieures à l’introduction de la présente requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants, au titre des années 2021 et 2022, pour les logements situés 8A, rue Saint Jean et 1, rue du Pigeonnier, rez-de-chaussée, d’un montant total de 896 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. () ». Aux termes de l’article 232 du même code : « / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe « des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur », ni « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
4. Il est constant que les biens immobiliers restant en litige, la maison située 77, rue Saint Jean et l’appartement du deuxième étage de l’immeuble situé 1, rue du Pigeonnier, sont vacants depuis au moins une année à la date du 1er janvier 2021. Pour contester son assujettissement à la taxe d’habitation sur les logements vacants, le requérant soutient que ces biens sont vétustes et inhabitables en l’état et que les travaux à réaliser sont trop importants. Toutefois, les deux photographies des biens produites à l’instance, à supposer qu’elles correspondent aux logements en cause, ainsi que l’attestation notariée du 9 novembre 2023 indiquant que la « maison est en très mauvais état », si elles attestent de l’état dégradé des biens immobiliers, ne permettent pas d’établir que lesdits biens nécessiteraient d’importants travaux de structure pour les rendre habitables. En outre, M. B ne produit aucune pièce, et en particulier aucun devis, permettant au juge d’apprécier que les logements en litige ne peuvent être rendus habitables qu’au prix de travaux importants. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujetti, pour les biens concernés, à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre des années 2021 et 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à hauteur d’un montant de 896 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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