Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juil. 2025, n° 2502553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une mesure d’expulsion ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
— l’arrêté du 8 avril 2025 est entaché de vices de procédure tirés de ce qu’en méconnaissance des articles L. 632-2 et R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun procès-verbal ne lui a été transmis après la réunion de la commission d’expulsion laquelle s’est en outre tenue sans que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant n’ait été entendu ;
— l’arrêté du 8 avril 2025 est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et a en outre méconnu les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 11 avril 2025 est entaché d’une insuffisance de motivation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 8 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que le requérant n’a pas justifié avoir présenté une requête en annulation ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502555 enregistrée le 12 juillet 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 juillet 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de :
— de Me Brey représentant M. A,
— et M. C représentant le Préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1994 et arrivé en France à l’âge de six ans avec sa mère au titre du regroupement familial, a bénéficié d’une carte de résident valable du 6 septembre 2013 au 6 septembre 2023. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français puis, par un nouvel arrêté du 11 avril 2025, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’expulsion. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés des 8 et 11 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 avril 2025 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende () » Aux termes de l’article 222-14-5 du même code : " I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies : / 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; / 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail () « . L’article 433-6 de ce code dispose que : » Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche pénale, de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé et du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun du 17 février 2023, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A a fait l’objet d’une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 13 avril 2015, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 16 novembre 2014, et condamné à cette occasion à 800 euros d’amende. Par un jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône rendu le 10 octobre 2019, l’intéressé a ensuite été condamné à six mois d’emprisonnement -dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans- pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, en récidive, commis du 7 janvier 2018 au 6 janvier 2019. Le 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, en récidive, commis du 1er janvier au 10 mars 2019. Par un jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 16 juin 2020, M. A a également été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 15 juin 2020, et d’usage illicite de stupéfiants, en récidive, commis du 13 février au 15 juin 2020. Puis, dans un jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 11 juin 2021, l’intéressé a de nouveau été condamné à sept mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive, commis les 8 février 2020 et 25 mai 2021, et des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 10 juin 2021. Par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône rendu le 9 septembre 2021, M. A a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive ainsi que des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, et rébellion en récidive -condamnation ayant entraîné une révocation partielle du sursis probatoire précédemment accordé à hauteur de quatre mois par le juge d’application des peines-. Par une ordonnance pénale du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy l’a notamment condamné à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 11 avril 2021. Dans un jugement rendu le 17 février 2023, le tribunal correctionnel de Melun l’a condamné à un an d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 18 juin 2021, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Enfin, le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a notamment condamné l’intéressé à 60 jours-amende à 10 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive commis du 1er janvier au 16 août 2022. En raison de ces différentes condamnations, M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 8 août 2023 au 15 mars 2024 puis à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 15 mars 2024 jusqu’à sa libération.
8. En l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 7 et de la gravité, de la répétition et du caractère récent des infractions commises par l’intéressé et en l’absence d’éléments suffisamment probants concernant l’évolution du comportement de M. A sur les dernières années, et eu égard, également, aux observations écrites et orales des parties, il n’apparaît pas que le préfet de la Côte-d’Or ait commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en estimant que la présence de l’intéressé en France constituait toujours une menace grave pour l’ordre public. Les moyens invoqués par le requérant à ce titre ne sont dès lors pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 8 avril 2025.
9. En second lieu, aucun des autres moyens qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2025 :
10. En l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 9, aucun des moyens qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas de l’ordonnance n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 avril 2025.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition relative à l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le rejet des conclusions à fin de suspension n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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