Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 13 janv. 2025, n° 2215712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de la composition de sa famille et de ses ressources dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 500 euros, à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 octobre 2019 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est menacé d’expulsion depuis un commandement de quitter les lieux par un acte du 10 juin 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 octobre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 30 juillet 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de la composition de sa famille et de ses ressources et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. La commission de médiation a reconnu le 16 octobre 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 28 juillet 2021 à l’égard de M. A. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que M. A n’a pas été reloge dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A est menacé d’expulsion depuis un jugement d’expulsion du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 20 mai 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mapche Tagne, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mapche Tagne la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Mapche Tagne en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025
La magistrate désignée,
A-L. B La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215712
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