Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mai 2025, n° 2322678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.
Mme D soutient qu’elle renouvelle sa demande de logement social depuis le 16 janvier 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, Mme D ne produisant pas la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2023, Mme D a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 28 mars 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris lui a demandé la communication de pièces complémentaires et a fait savoir à Mme D qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours dans un délai de trois mois à compter de la réception des pièces demandées, ou, au plus tard, à compter du 28 avril 2023, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. La commission de médiation de Paris s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A B par une décision en date du 28 septembre 2023 en rejetant son recours au motif d’une part, « que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas d’établir le caractère impropre à l’habitation du local et de caractériser la situation d’urgence invoquée » et d’autre part que « son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 16 janvier 2023, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 24 mars 2023 ». Dès lors, la requête de Mme D doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. Si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme D déposé le 24 mars 2023, la requérante conteste, dans la présence instance, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours. En outre, la décision a, en tout état de cause, été produite par le préfet. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () « . En dernier lieu, l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 visé ci-dessus dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. En l’espèce, pour considérer que la demande de Mme D ne revêtait pas un caractère prioritaire, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance que sa demande datait du 16 janvier 2023 alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande initiale date du 16 janvier 2013. L’intéressée sollicitant l’attribution d’un logement social de type T2, pour lequel l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 dispose que le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement social peuvent saisir la commission de médiation est de neuf ans, Mme D est donc fondée à soutenir que la commission de médiation de Paris a commis une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C D est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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