Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Top team 68 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, l’association Top team 68, représentée par son président, M. B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commune de Mulhouse a supprimé des créneaux horaires au dojo de l’équipement sportif la « Milhusina » ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire des créneaux municipaux de l’équipement sportif précité, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision compromet immédiatement sa survie, ainsi que la poursuite des entraînements et les projets sociaux permettant l’intégration par le sport et la lutte contre l’exclusion au sein d’un quartier prioritaire de la commune de Mulhouse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le droit fondamental à la liberté d’association ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la mission d’intérêt général reconnue dans le cadre des conventions sportives ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît le droit au respect d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît le principe d’égalité entre associations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de la gravité du manquement invoqué ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2507436 tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, les moyens soulevés par l’association Top Team 68 à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 30 juin 2025 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision du 30 juin 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Top team 68 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Top team 68.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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