Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 oct. 2025, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 15 mai 2024 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité indéterminée, immédiatement à compter du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer son invalidité ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions lui permettant de se voir attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de Mme C…, ;
- et les observations de Me Lemelle, substituant Me Faivre XX, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Il résulte des dispositions précitées que la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou a recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Mme A… souffre de multiples affections telles que notamment des douleurs chroniques, une omarthrose, ou encore une arthrose de la colonne vertébrale et des cervicales. Il ressort du certificat médical du 31 juillet 2023 accompagnant sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » que le médecin a précisé que son périmètre de marche peut aller de 100 à 300 mètres, selon les jours tout en indiquant « d’après la patiente ». La case « marcher avec difficulté mais sans aide humaine » est également cochée. Le certificat médical du 19 décembre 2024 atteste simplement que Mme A… « déclare ne pas pouvoir marcher 200 mètres ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les certificats médicaux produits, qui ne reprennent que les dires de la requérante, sans positionnement du corps médical, ne démontrent pas que le périmètre de marche de Mme A…, serait limité à 200 mètres ou qu’elle aurait besoin d’une aide à la marche. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été refusée. .
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… dont les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Vosges Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 147 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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