Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2602743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 4 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux, ou à son délégataire agissant pour son compte, de procéder à la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées située sous le trottoir de la rue Louis Mie afin de rétablir le fonctionnement de l’évier de sa cuisine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux le versement d’une somme de 1 500 euros eu titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au cours de l’année 2016, des travaux ont été réalisés sur la voirie de la rue Louis Mie afin d’installer un regard télécom sur le trottoir et une section de sa canalisation a été supprimée au niveau de ce regard ; à partir de 2023, la situation s’est dégradée jusqu’à entrainer l’obstruction complète de l’évacuation aujourd’hui ; à la suite d’une intervention en date du 14 avril 2025, le délégataire du service a estimé que ce raccordement n’était pas conforme aux prescriptions actuelles du règlement du service d’assainissement, ce qui justifiait l’absence de prise en charge du service sur cette canalisation, et la nécessité de créer un nouveau branchement, à ses frais ; malgré les démarches effectuées auprès de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, il a adressé un courrier recommandé le 16 mars 2026 demandant à la collectivité de prendre position sur ce dossier et de procéder à la remise en état du branchement dans un délai de quinze jours ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la section de sa canalisation d’évacuation a pour conséquence de priver son logement de toute évacuation fonctionnelle pour l’évier de cuisine ; cette situation présente en outre un caractère d’urgence renforcé dès lors que lui et son épouse sont en cours d’accueil d’un enfant mineur, dont l’arrivée au sein du foyer est prévue le 29 avril 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile, les travaux nécessaires à la remise en état de la canalisation ayant été précisément identifiés dans les devis établis par le délégataire du service assainissement ; la mesure sollicitée consiste à rétablir le fonctionnement normal d’une évacuation existante ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble situé 17 rue Gambetta à Périgueux, qui dispose de deux raccordements au réseau public, l’un côté rue Gambetta, correspondant à son branchement principal au réseau d’assainissement des eaux usées et l’autre rue Louis Mie, pour l’évacuation des eaux usées de sa cuisine. En 2016, lors de la réalisation de travaux sur les réseaux de télécommunications, ce dernier raccordement a été endommagé. A la suite d’un devis établi par la société Suez Eau France le 22 décembre 2025 d’un montant de 2 452,64 euros pour la création d’un branchement assainissement, M. A… a, par un courrier daté du 13 mars 2026 reçu le 16 mars suivant, demandé à la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux de confirmer la prise en charge de ces travaux sur le domaine public. En l’absence de réponse, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux, ou à son délégataire agissant pour son compte, de procéder à la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées située sous le trottoir de la rue Louis Mie afin de rétablir le fonctionnement de l’évier de sa cuisine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 avril 2026, la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a informé M. A… que le raccordement situé rue Louis Mie a toujours été non conforme et que sa mise en conformité, consistant en la création d’une boite de branchement spécifique et d’un raccordement au réseau unitaire, lui incombait. L’exécution de cette décision par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Périgueux rejette sa responsabilité ainsi que celle de la société Suez, fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux, ou à son délégataire agissant pour son compte, de procéder à la remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées située rue Louis Mie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602743 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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