Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 8 février 2024, n° 2200285
TA Montpellier
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a jugé que l'association n'a pas justifié de la capacité de son président à agir pour le compte de l'ASL, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de constat de caducité

    La cour a estimé que la requête était irrecevable sans avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Dépens de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2200285
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2200285
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 8 février 2024, n° 2200285