Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2025, n° 2500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques de suspendre la décision du 14 février 2025 lui interdisant d’exercer, et le renvoyant à une formation restreinte pour expertise ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, de l’inscrire sans délai au tableau de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
— la décision du conseil départemental étant fondée sur l’article R. 4112-2-II du code de la santé publique, elle constitue bien un refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins ;
— la procédure visant à informer les demandeurs à une inscription au tableau de l’Ordre d’un éventuel refus, et leur laissant un délai d’au moins 15 jours pour se préparer et éventuellement se faire assister, et dont le respect impératif est rappelé par l’article R. 4112-2, a été méconnu ;
— en lui demandant de cesser l’exercice de son activité dans son établissement en Espagne, avec le refus ensuite exprimé d’exercer en France, la décision porte atteinte à la liberté de travail et à la liberté d’entreprendre ;
— le renvoi à une formation restreinte pour expertise, les motifs avancés par le conseil n’étant pas sérieux, est manifestement illégal ;
— ce renvoi à une formation restreinte pour expertise, sans motivation sérieuse, crée un très important préjudice professionnel et financier ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il vient de créer son cabinet à Cambo les Bains, et qu’il a été expressément autorisé à exercer depuis le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin généraliste, a sollicité, le 7 octobre 2024, son inscription au tableau de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du transfert de sa résidence professionnelle et a été radié du tableau de l’ordre des médecins des Hautes-Pyrénées le 9 octobre 2024 en étant provisoirement autorisé à exercer dans le département de transfert jusqu’à ce que le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques statue sur sa demande d’inscription. Par courrier du 14 février 2025, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé l’intéressé de sa décision de solliciter l’avis à la formation restreinte d’expertise d’une demande d’expertise concernant sa compétence professionnelle sur le fondement des articles R. 4112-2 II et R. 4124-3-5 du code de la santé publique. M. A, qui soutient que cette demande d’expertise constitue un refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins illégal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 février 2025 prise à la suite de la séance du conseil départemental du 13 février 2025 et d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, de l’inscrire sans délai au tableau de l’ordre des médecins.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans de très brefs délais d’une mesure destinée à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : « I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l’instruction de la demande et fait un rapport écrit. / Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. () II.- En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d’expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l’article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. / S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu’une nouvelle demande d’inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental. () IV.- Le délai de trois mois mentionné à l’article L. 4112-3 peut être prorogé d’une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu’une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l’exercice de la profession. / Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. / V.- La décision de refus est motivée. ».
5. Il résulte des termes de la décision du 14 février 2025 que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins a informé le requérant de sa décision de saisir le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d’une demande de mise en œuvre de la procédure d’expertise, relative au contrôle de l’insuffisance professionnelle dans le cadre de l’inscription au tableau de l’ordre avant de statuer sur sa demande en précisant qu’il se conformerait à son avis sur la possibilité de l’inscrire. Contrairement à ce que soutient M. A cette décision ne constitue pas un refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins mais une demande d’expertise complémentaire concernant la compétence professionnelle de l’intéressé, cette saisine n’étant pas susceptible de recours, la demande d’inscription étant toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, M. A n’est manifestement pas fondé à demander à la juge des référés d’enjoindre au conseil départemental de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins en faisant valoir que la demande d’expertise présente un caractère dilatoire ou illégal, ou constituerait une décision explicite de refus d’inscription dès lors que non seulement cette demande d’expertise ne peut pas être contestée, mais encore qu’il n’a pas été statué sur sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’en l’absence d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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