Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 oct. 2023, n° 2012009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2020, le 3 juin 2021, les 7 février, 29 avril et 5 décembre 2022 et le 12 mai 2023, Mme C A, épouse B, représentée par la SELARL Atlantique Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles et d’ordonner au ministre de l’éducation nationale de produire aux débats la moyenne des rémunérations sur l’académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la réforme « Jospin » et la moyenne des salaires des requérants assistés par la société Atlantique avocats afin de pouvoir les comparer à la moyenne des salaires versés à la première promotion issue des décrets « Jospin », de donner toutes explications sur les écarts de rémunération qui pourraient être observés entre les deux catégories d’agents A et B, et indiquer notamment s’ils exercent la même profession de maître d’école dans les mêmes conditions, et quels seraient les motifs d’intérêt général justifiant une différence de traitement, en dehors du fait d’avoir concouru avant ou après les décrets d’application de la loi dite « Jospin » ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur la réclamation indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs plus favorables pour s’assurer qu’elle dispose d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et de reconstituer ses droits à la retraite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable est illégale pour absence de motivation ;
— le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ; ce décret intervient dans le domaine de la loi ; il méconnaît le principe de l’égalité salariale en plaçant les promotions sous le contrôle des syndicats, ce qui autorise des manœuvres avantageant les personnels syndiqués et en créant des quotas départementaux permettant de façon discrétionnaire et différente d’un département à un autre de promouvoir les instituteurs comme PE hors classe en passant par le filtre des CAPL qui établissent les listes de « choix », « grand choix » et « classe exceptionnelle » ; il organise une discrimination salariale entre quatre catégories d’instituteurs qui font un travail identique ; il avantage les personnels exerçant des fonctions syndicales au détriment de ceux exerçant leurs fonctions éducatives ; en créant une dispense de diplôme d’accès au CRPE pour les mères de trois enfants, certains fonctionnaires ou les sportifs de haut niveau, il avantage également ces catégories sans critère objectif au détriment des instituteurs ; « la circulaire » en ce qu’elle prévoit de promouvoir prioritairement par la liste d’aptitude les enseignants des « REP », les directeurs d’école, les référents handicap, les enseignants ayant accepté différentes missions extérieures à leur fonction d’instituteur, est également discriminatoire en ce qu’elle limite la promotion des anciens instituteurs sur un nombre limité de promotions ; les anciens instituteurs intégrant le corps des professeurs des écoles sont pénalisés par une reprise d’ancienneté incomplète ; le décret du 1er août 1990 méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 ; il méconnaît la Constitution en ce qu’il dépossède le ministre de son pouvoir de nomination au profit des CAPL ; il méconnaît l’article 119 du traité de Rome, la directive européenne 75/117/CEE, le principe d’égalité garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » consacré par la CJUE ;
— ses préjudices sont les suivants : une perte de revenus s’élevant à
247 000 euros, un préjudice d’établissement d’un montant de 50 000 euros, un préjudice moral qui doit être évalué à 20 000 euros et une perte de droits à la retraite s’élevant à 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021 et 9 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours indemnitaire préalable a été introduit par le « Collectif des oubliés », qui ne peut justifier légalement d’un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte des intéressés ;
— aucune faute n’est imputable à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 37 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEC du 10 février 1975 ;
— la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
— et les observations de Me Salquain, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors institutrice, a été intégrée après 1990 dans le corps des professeurs des écoles. Par un courrier en date du 9 juillet 2020, reçu le 17 juillet 2020, une réclamation préalable présentée par leur conseil au nom du « collectif des oubliés/ éducation nationale » comportant en annexe une liste de 204 requérants, a vainement demandé au ministre de l’éducation nationale de réparer les préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison de l’inégalité statutaire et salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par un courrier du 21 septembre 2020, il a été demandé au ministre de l’éducation nationale les motifs de la décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui verser la somme de 467 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du traitement inégalitaire dont elle dit avoir été victime et qui résulteraient de l’illégalité des dispositions relatives aux conditions d’avancement, de classification et de rémunération des professeurs des écoles et des instituteurs.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ».
3. En l’absence de disposition qui toucherait aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l’Etat, le décret du 1er août 1990 relevait, contrairement à ce qui est soutenu, de la compétence du pouvoir réglementaire et non du domaine de la loi.
4. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. En outre, dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l’objet, s’agissant du classement de ce corps, dans la catégorie B, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient une formation d’une durée de deux années et que certains candidats au concours d’accès à ce corps étaient titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents. La requérante n’est dès lors pas fondée à invoquer, à ce titre, une méconnaissance du principe d’égalité, qui n’est applicable au demeurant qu’aux agents d’un même corps.
6. En troisième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle subit une discrimination, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CEE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps.
10. En septième lieu, aux termes des dispositions des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990, dans leur version applicable au litige : « le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale ». Il résulte de ces dispositions que la compétence pour arrêter le tableau d’avancement appartient au seul recteur qui, jusqu’au 1er janvier 2020 et conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, sollicitait l’avis de la commission administrative paritaire.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs de écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020.
12. En dernier lieu, le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990 ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles. Par ailleurs, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en fonction de leur mode de recrutement et de leur région d’affectation.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de produire d’autres éléments que ceux communiqués dans le cadre de la présente instance ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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