Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2021, N° F20/01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07511 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01279
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité italienne
Domicilié [Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01121 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
S.A.S.U. ORCOM
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NÎMES
INTERVENANTES :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités d administrateur judiciaire, en la personne de Me [O] [S], représentant la SASU ORCOM
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. EPILOGUE, es qualité de mandaire judiciaire, en la personne de Me [F] [V] , représentant la SASU ORCOM
Domiciliée [Adresse 8]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 7 mars 2019, régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés, M. [H] [T] a été engagé en qualité de maçon par la société Orcom, moyennant un salaire brut mensuel de 2 068,52 euros pour 169 heures mensuelles, le chantier visé dans le contrat étant le 'chantier INFLUENCE, [Adresse 9] à [Localité 14]'.
Victime d’un accident du travail survenu le 4 février 2020, M. [B] a été continûment placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Convoqué le 30 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre suivant, le salarié a été licencié par lettre du 13 octobre 2020.
Contestant la légitimité du licenciement, dont il considérait qu’il était advenu durant la suspension du contrat, et la tardiveté dans la transmission des documents sociaux, M. [B] a saisi le 17 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre prononcer la nullité du licenciement et condamner l’employeur à lui verser la somme de 12 411 euros pour licenciement nul, 500 euros pour licenciement irrégulier et 2 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance.
Le conseil, après avoir retenu qu’à l’issue du chantier 'L’influence', pour lequel M. [B] avait été engagé, il lui a été proposé, ainsi qu’à ses collègues, une nouvelle affectation sur le chantier 'Le Mind’ situé à [Localité 13] (34), offre que le salarié a déclinée, et que la fin du chantier pour lequel il avait été embauché est un motif totalement étranger à l’accident du travail, le conseil a, par jugement du 14 décembre 2021, statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de M. [B] à 2 068,52 euros bruts mensuels,
Dit la demande de rappel de congés payés irrecevable faute de lien suffisant,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 29 décembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 3 mars 2022, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Orcom à lui payer les sommes suivantes :
— 12 411 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour nullité de la rupture du contrat
— 861,88 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1 379 euros nets au titre de l’indemnité réparant les congés payés non comptabilisées de mars à octobre 2019
— 2 000 euros pour défaut de remise des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance,
Ordonner la remise d’un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
[…]
Condamner en conséquence la société Orcom à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle Plana,
Condamner la société Orcom aux entiers dépens d’instance et d’appel
L’appelant soutient essentiellement que le conseil de prud’hommes a extrapolé les pièces communiquées par l’employeur lesquelles ne pouvaient lui permettre de considérer que la société lui avait effectivement proposé, comme allégué, un avenant pour travailler sur le chantier Mind de la Grande Motte, de sorte qu’en lui notifiant le licenciement motivé par la fin de ce chantier et sans justifier de la fin du chantier pour lequel il avait été engagé et de ce chantier 'Mind', le licenciement est injustifié, et ce dernier étant advenu au cours de la suspension du contrat, il encourt la nullité par application des dispositions des articles L. 1226-9 et 13 du code du travail.
Par ailleurs, soulignant que l’employeur a prélevé chaque mois des cotisations de prévoyance 'incapacité, invalidité décès', ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire et qu’il justifie de son inscription à pôle emploi, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de lui délivrer les documents qui lui aurait permis de bénéficier de la portabilité des garanties pendant une période de 36 mois (période spécifique dans le bâtiment où la durée de la couverture est beaucoup plus longue que dans le cadre légal).
' aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2022, la société Orcom alors in bonis concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Orcom en redressement judiciaire.
Par actes en date du 1er mars 2024, M. [B] a vainement assigné en intervention forcée la Selarl FHBX, prise en la personne de Maître [S] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SARL EPILOGUE, pris en la personne de M. [F] [V], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
' L’ AGS, à qui M. [B] a fait signifier le 1er mars 2024 une assignation en intervention forcée, par acte d’huissier de justice, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
' La SELARL Epilogue, prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Orcom , à qui M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions, par acte d’huissier de justice en date du 21 mai 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 19 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Orcom , régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
Lors de notre entretien du 8 octobre 2020, nous vous avons exposé les raisons de votre licenciement pour cause de fin de votre tâche sur chantier. Pour rappel vous avez été embauché en contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 7 mars 2019.
Votre dernière affectation était sur le chantier Le Mind à [Localité 12], chantier sur lequel vous travailliez en tant que maçon. Malheureusement, ce chantier prenant fin, et à ce jour, ne pouvant vous affecter sur un autre chantier pour vous proposer un poste et ne pouvant vous reclasser, nous sommes au regret de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées.
Le délai de présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d’une durée de 1 mois qui se terminera le 13 novembre 2020. […]
Pour débouter le salarié de sa contestation de la légitimité de ce licenciement, le conseil, après avoir reproduit les articles L. 1223-8, L. 1223-9 et le premier alinéa de L. 1236-8 du code du travail, dans leur rédaction issue de la réforme issue de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, a statué comme suit :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que dès lors que le licenciement a pour cause l’achèvement des tâches pour lequel le salarié avait été engagé, la rupture du contrat de travail de ce dernier, victime d’un accident de travail, est justifié par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’employeur de maintenir ce contrat pour un motif non lié à cet accident.
En l’espèce, M. [B] demande que soit constaté la nullité de la rupture de son contrat de travail parce que d’après lui son contrat de chantier se serait transformé en contrat de travail à durée indéterminée classique qui ne pouvait être rompu suite à sa suspension pour accident de travail.
Si M. [B] a bien été embauché par un contrat de travail de chantier pour le chantier 'l’Influence’ à [Localité 14], lors de l’achèvement de celui-ci, il lui a été proposé une nouvelle affectation sur le chantier le Mind à [Localité 12]. Les dispositions législatives au sujet du contrat de chantier ne prévoient ni la forme écrite du contrat de travail à durée indéterminée de chantier ni la nécessité d’un avenant en cas de réaffectation sur un autre chantier.
La société Orcom produit pourtant un avenant et des attestations de différents salariés qui précisent qu’il leur a été expressément demandé de régulariser leurs situations en venant signer cet avenant.
M. [B] affirme qu’il n’aurait jamais été destinataire de cet avenant.
Pourtant il s’est effectivement rendu sur le chantier de [Localité 11] et il réclame dans ses écritures de fixer son salaire moyen à 2 068,52 euros, salaire qui correspondait à la rémunération fixée par le dit avenant alors que son contrat initial prévoyait une rémunération de 1 521,22 euros plus 17,33 heures supplémentaires mensuelles.
Il apparaît donc que M. [B] était parfaitement au courant de l’avenant proposé par l’employeur et qu’il a décidé de ne pas le signer tout en profitant de ses conséquences.
Suivant l’adage, 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l’employeur ne peut être tenu pour responsable du refus de M. [T].
Le Conseil con’rme donc la validité du contrat de chantier de M. [B] .
Quant à la rupture pendant la suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, la fin de chantier pour lequel le salarié a été embauché est un motif totalement étranger à l’accident ou à la maladie.
La procédure de licenciement a été respectée et la lettre de licenciement motivée par la fin du chantier de [Localité 12] et l’impossibilité de réaffectation du salarié.
En conséquence, le Conseil dit que le contrat de chantier de M. [B] est conforme à la loi ; qu’il n’y a pas lieu de constater la nullité de la rupture de son contrat.
Le Conseil déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de son contrat.
Le contrat ayant été conclu postérieurement au 23 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de la réforme issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il n’est pas discuté par M. [B] que le bâtiment figure parmi les secteurs où l’usage au contrat de chantier est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Au demeurant, l’article 10.7 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, à laquelle la relation contractuelle était soumise, énonce ceci :
10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d’un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, en application de l’article L. 321-12 du code du travail, le chef d’entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, délégués du personnel s’il en existe), dans un délai de 15 jours avant l’envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d’une réunion dont l’ordre du jour précise l’objet. A cette occasion, le chef d’entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :
— la date d’achèvement des tâches des salariés concernés ;
— le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
— le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
— le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
— les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l’entreprise ;
— les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l’entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
10.72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l’objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L. 122-14-1 (1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code du travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l’alinéa 10.73 ci-dessous.
Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.
10.73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d’une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s’ils manifestent le désir d’user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.
10.74. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux compressions d’effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d’un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.
En l’espèce, le salarié ne critique pas utilement le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur établissait par les pièces communiquées que le salarié avait accepté sa proposition de travailler, au terme du chantier initial pour lequel il avait été engagé, sur le chantier 'Le Mind', situé à [Localité 13].
En revanche, il ne ressort pas de la motivation des premiers juges ni des pièces communiquées par le salarié la preuve que le chantier 'Le Mind’ sur lequel il a été affecté avec son accord, était achevé à la date du licenciement justifiant ainsi le licenciement prononcé. Il n’est pas davantage justifié en l’état de la motivation des premières juges que l’employeur a justifié de son impossibilité de l’affecter sur un nouveau chantier ou de le reclasser.
À la date du licenciement, il est constant au vu de l’attestation pôle emploi versée aux débats que le salarié était placé continûment en arrêt de travail depuis son accident du travail de février 2020. Il ne ressort pas du jugement critiqué que le salarié avait bénéficié d’une visite de reprise, de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l’accident du travail du 4 février 2020.
Or, les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, lesquelles limitent les cas de rupture pendant les périodes de suspension du contrat de travail à la faute grave du salarié ou à l’impossibilité pour l’employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. L’article L. 1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’employeur avait connaissance de la suspension du contrat de travail de M. [B] pour accident du travail.
Le licenciement notifié le 13 octobre 2020, pour achèvement de chantier et impossibilité d’affecter le salarié sur un autre chantier et de reclassement, n’étant pas justifié, il est frappé de nullité sur le fondement des dispositions précitées. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois travaillés.
En l’espèce, il ressort des fiches de paye que le salaire de M. [B] s’établissait au dernier état de la relation contractuelle à 2 068,62 euros bruts. Le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement sera réparé par la somme de 12 411 euros bruts.
Le conseil de prud’hommes ayant justement relevé que le licenciement prononcé ne reposait pas sur une inaptitude du salarié, aucune visite de reprise n’ayant été organisée avant le prononcé du licenciement, c’est par de justes motifs que la cour adopte qu’il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de rappel d’indemnité de licenciement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle il ne peut prétendre.
Par ailleurs, la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail n’emporte pas obligation pour l’employeur à rembourser les indemnités chômages en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la prévoyance :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, M. [B] reproche à l’employeur de ne lui avoir remis aucun document relatif à la portabilité de la prévoyance. Il conteste en outre les allégations faites par l’employeur en première instance selon lesquelles il n’aurait pas souhaité bénéficier de la mutuelle entreprise et ce malgré les multiples relances qu’elle lui aurait faite.
Pour débouter le salarié de sa réclamation, le conseil , après avoir reproduit les articles L. 1223-8, L. 1223-9 et le premier alinéa de L. 1236-8 du code du travail, dans leur rédaction issue de la réforme issue de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, a statué comme suit :
Attendu que selon l’article 6 du code de procédure civile :
' A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un préjudice n’est plus présumée et que celui qui invoque un manquement aux règles doit le prouver.
En l’espèce, M. [B] réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents relatifs à la prévoyance.
L’employeur déclare que M. [B] n’a pas souhaité adhérer à la prévoyance de l’entreprise, donc à la mutuelle.
Si des cotisations sont prélevées sur les bulletins de salaire, il s’agit de cotisation de prévoyance invalidité décès et non de mutuelle ; or, M. [B] réclame la portabilité de la mutuelle. M. [B] n’apporte pas au Conseil de précisions sur l’existence et l’étendue de son préjudice.
En conséquence, le Conseil déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts.
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par le salarié que l’employeur, qui prélevait les cotisations du salarié au régime de prévoyance 'complémentaire incapacité, invalidité et décès', n’a fourni aucune information au salarié sur ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé. Il s’est borné à mentionner sur le certificat de travail que le salarié 'n’avait pas souhaité adhérer à la prévoyance santé mis en place au sein de l’entreprise, aucune portabilité', sans qu’il soit fait état d’une quelconque justification sur ce point.
M. [B] justifie de son inscription à pôle emploi le 16 décembre 2020. Le manquement de l’employeur à son obligation étant établi, le préjudice en résultant pour le salarié sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 379 euros nets au titre de l’indemnité réparant les congés payés non comptabilisées de mars à octobre 2019, M. [B], qui conteste l’irrecevabilité de sa réclamation, expose que le compteur des congés payés est demeuré à zéro de la date de son embauche au mois d’octobre 2019.
Pour déclarer irrecevable cette réclamation le conseil après avoir rappelé les dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile a motivé sa décision comme suit :
Attendu que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l’unicité de l’instance prud’homale. En l’espèce, M. [B] formule une demande à hauteur de 1 379 euros au titre de congés payés. Cette demande ne 'gure pas dans sa requête introductive d’instance qui porte exclusivement sur la contestation de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas de lien suffisant entre cette nouvelle demande et les prétentions initiales et, donc rejette cette demande comme irrecevable.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’absence de réclamation initiale portant sur l’exécution du contrat de travail ou le solde de tout compte, c’est à bon droit que le conseil a jugé que cette demande additionnelle ne se rattachait pas aux prétentions initiales par un lien suffisant, et l’a jugée irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence de fixation au passif de la liquidation judiciaire une créance salariale, la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande additionnelle en paiement d’une indemnité de congés payés et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement injustifié, nul par application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail,
Fixe au passif de la société Orcom les créances de M. [B] suivantes :
— 12 411 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500 euros nets pour défaut de remise des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Isabelle Plana,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et pa, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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