Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2216567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 16 décembre 2022, M. Djames Riguerre, par Me Harir, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 13 octobre 2022 rejetant pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation du 13 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- son recours administratif préalable obligatoire n’est pas tardif ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que les faits reprochés sont anciens et isolés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il sollicite une substitution du motif au fondement de sa décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Djames Riguerre, ressortissant haïtien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 13 octobre 2022 rejeté son recours pour tardiveté et confirmé la décision d’ajournement à deux ans. Par la présente requête, M. Riguerre demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. Riguerre, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la tardiveté de ce recours.
3.
Le ministre de l’intérieur admet en défense que le recours hiérarchique formé par M. Riguerre n’était pas tardif. Toutefois, il demande au tribunal de substituer au motif retenu dans la décision attaquée celui tiré de ce que le comportement de M. Riguerre était sujet à critique, de sorte qu’il pouvait rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé.
4.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. Riguerre a fait l’objet d’une procédure judiciaire à Créteil en 2006 où il a été condamné à une peine de prison de deux ans avec sursis pour violation de domicile. Si ces faits ne sont pas dénués de gravité, ils ont néanmoins été commis près de dix-huit ans avant la date de la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire du requérant est désormais vierge de toute condamnation et qu’il a obtenu du tribunal judiciaire de Créteil l’effacement de la mention de cette procédure au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. Riguerre ait été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis sa dernière condamnation. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Riguerre est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. Riguerre. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Riguerre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. Riguerre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Riguerre la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Djames Riguerre et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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