Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2305214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2024 et 3 mai 2024, Mme C F, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre en application des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Duplantier pour l’assister.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401895 du 28 mai 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante centrafricaine née le 6 janvier 1988, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa court séjour le 25 janvier 2015. Le 26 février 2019, elle a bénéficié d’un premier titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 26 février 2019 au 25 février 2020. Elle a sollicité le 20 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 15 septembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
4. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance de paternité en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. D’une part, Mme F ne peut soutenir que les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables puisque que la préfète n’a pas visé cet article, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle a refusé sa demande en se fondant sur l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation du père français. En tout état de cause, les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent les conditions cumulatives pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ».
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une copie intégrale d’un acte de naissance en date du 3 août 2023 et d’un certificat de nationalité française en date du 30 novembre 2015, que Mme F est mère de l’enfant A de nationalité française né le 2 mai 2015, dont la filiation a été établie à l’égard de son père de nationalité française, M. I E, qui l’a reconnu. La requérante soutient qu’elle assure la prise en charge de son fils, qui réside habituellement à son domicile, depuis sa naissance. Toutefois, elle ne produit aucune pièce quant à la participation de M. E à l’entretien et à l’éducation de l’enfant A. Par suite, la requérante ne justifie pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Mme F ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France le 25 janvier 2015 à l’âge de vingt-sept ans, qu’elle est célibataire et a trois enfants à charge nés en 2015 et 2018. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que Mme F ne justifie pas que le père de son premier enfant participe à son entretien et à son éducation. De plus, si Mme F se prévaut du statut de réfugié de la République du Congo de M. D K G, père de ses deux autres enfants, B et D G, avec lequel elle est séparée, elle ne produit qu’une attestation du père de ces derniers déclarant qu’il verse une pension alimentaire, qu’il va chercher ses enfants après l’école et qu’il les récupère certaines vacances scolaires. Toutefois, cette seule attestation ne suffit pas à elle-seule à établir le caractère suffisamment intense des liens entretenus entre les enfants et leur père ni de sa participation à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que M. D K G puisse rendre visite à ses enfants en République centrafricaine dès lors qu’il n’est réfugié qu’en République du Congo. Les écritures et les pièces qu’elle produit ne font pas apparaître qu’elle aurait en France d’autres liens personnels ou familiaux que ceux qu’elle entretiendrait avec ses trois enfants, indépendamment de leur scolarisation dans le système français. Enfin, par la production de huit contrats de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelés de façon discontinue, pour un total de 107 jours de travail du 15 novembre 2021 au 29 septembre 2023, Mme F ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et ancienne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. La requérante soutient que ses trois enfants, âgées respectivement de 8 ans et 5 ans à la date de la décision contestée, résident en France depuis leur naissance et qu’ils sont scolarisés en classe de moyenne section et en cours élémentaire 1ère année. Toutefois, et alors qu’il a déjà été dit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères de ceux-ci contribueraient à leur entretien et à leur éducation, ces seules considérations ne permettent pas d’établir que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ces enfants lesquels, tous mineurs, ont vocation à suivre leur mère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F, telle que précédemment décrite.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il n’est pas établi que M. E, père de l’enfant français de la requérante, entretient une relation avec son fils, A E, ni contribue à son éducation et à son entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais d’instance :
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation et en injonction, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J F et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
Aurore BARDET
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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