Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2406831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation du titre de recettes émis par la maire de Paris à son encontre le 9 février 2024 en raison de traitements versés à tort et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 774,92 euros.
Il soutient qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour s’acquitter de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B conteste devant le tribunal le titre de recettes émis par la maire de Paris à son encontre le 9 février 2024, en raison de traitements versés à tort, pour une somme de 774,92 euros. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée en indiquant qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour s’acquitter de cette somme, sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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