Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2200852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200852 le 16 février 2022, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Raulic Investissements, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à la suite des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 15 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes nos 22NT00392, 22NT00423, 22NT04038 et 22NT04039 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 12 avril 2021 en tant qu’il met à sa charge la somme de 372 624 euros au titre de la première échéance de la part communale de la taxe d’aménagement à raison de la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un complexe hôtelier situé au 47 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à Saint-Malo ;
3°) de prononcer la décharge de la première échéance de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge à hauteur de la somme de 372 624 euros à raison de la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un complexe hôtelier situé au 47 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à Saint-Malo ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le titre de perception du 12 avril 2021 est entaché d’un vice de forme dès lors que le bordereau du titre de recettes ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle remplit les conditions de l’exonération de plein droit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue par les articles L. 331-7 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une convention de projet urbain partenarial a été conclue le 8 novembre 2019 entre la commune de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération et la SAS Groupe Raulic Investissements et qu’un extrait de cette convention a été joint à sa demande de permis de construire le 12 novembre 2019 ; cette exonération n’est pas conditionnée au caractère exécutoire de la convention de projet urbain partenarial ;
— le principe de non-cumul de participations prévu à l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme fait obstacle à la mise à sa charge de sommes au titre de la taxe d’aménagement dès lors que la convention de projet urbain partenarial a déjà mis à sa charge une participation financière ;
— les sommes mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement sont dépourvues de base légale dès lors que la délibération du 14 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Saint-Malo en prévoit l’exonération s’agissant des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial ;
— elle remplit les conditions afin de bénéficier d’une exonération de la part communale de la taxe d’aménagement au titre de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme dès lors que les formalités de publication de la convention de projet urbain partenarial ont effectivement été réalisées le 8 juin 2020, postérieurement à la délivrance du permis de construire du 11 mars 2020 ; la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces nouveaux éléments ;
— l’article R. 332-25-3 du code de l’urbanisme, en tant qu’il conditionne la mise hors champ de la part communale de la taxe d’aménagement aux formalités prévues au premier alinéa de l’article R. 332-25-2 du code de l’urbanisme, ajoute une condition non prévue par la loi et ne peut ainsi fonder les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer afin de régulariser le titre de perception litigieux.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Raulic Investissements ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 20 juillet 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions des requêtes n° 2200852 et n° 2301726 de la SAS Groupe Raulic Investissements.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Raulic Investissements sont fondés.
Le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a présenté des observations le 7 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301726 le 29 mars 2023, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Raulic Investissements, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à la suite des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 15 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes nos 22NT00392, 22NT00423, 22NT04038 et 22NT04039 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 13 avril 2022 en tant qu’il met à sa charge la somme de 372 623 euros au titre de la seconde échéance de la part communale de la taxe d’aménagement à raison de la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un complexe hôtelier situé au 47 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à Saint-Malo ;
3°) de prononcer la décharge de la seconde échéance de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge à hauteur de la somme de 372 623 euros à raison de la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un complexe hôtelier situé au 47 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à Saint-Malo ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le titre de perception du 13 avril 2022 est entaché d’un vice de forme dès lors que le bordereau du titre de recettes ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle remplit les conditions de l’exonération de plein droit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue par les articles L. 331-7 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une convention de projet urbain partenarial a été conclue le 8 novembre 2019 entre la commune de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération et la SAS Groupe Raulic Investissements et qu’un extrait de cette convention a été joint à sa demande de permis de construire le 12 novembre 2019 ; cette exonération n’est pas conditionnée au caractère exécutoire de la convention de projet urbain partenarial ;
— le principe de non-cumul de participations prévu à l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme fait obstacle à la mise à sa charge de sommes au titre de la taxe d’aménagement dès lors que la convention de projet urbain partenarial a déjà mis à sa charge une participation financière ;
— les sommes mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement sont dépourvues de base légale dès lors que la délibération du 14 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Saint-Malo en prévoit l’exonération s’agissant des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial ;
— elle remplit les conditions afin de bénéficier d’une exonération de la part communale de la taxe d’aménagement au titre de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme dès lors que les formalités de publication de la convention de projet urbain partenarial ont effectivement été réalisées le 8 juin 2020, postérieurement à la délivrance du permis de construire du 11 mars 2020 ; la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces nouveaux éléments ;
— l’article R. 332-25-3 du code de l’urbanisme, en tant qu’il conditionne la mise hors champ de la part communale de la taxe d’aménagement aux formalités prévues au premier alinéa de l’article R. 332-25-2 du code de l’urbanisme, ajoute une condition non prévue par la loi et ne peut ainsi fonder les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024 et 14 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer afin de régulariser le titre de perception litigieux.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Raulic Investissements ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 20 juillet 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions des requêtes n° 2200852 et n° 2301726 de la SAS Groupe Raulic Investissements.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Raulic Investissements sont fondés.
Le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a présenté des observations le 11 avril 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404983 le 23 août 2024, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Raulic Investissements, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à la suite des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 15 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes nos 22NT00392, 22NT00423, 22NT04038 et 22NT04039 ;
2°) de prononcer la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge à hauteur de la somme totale de 745 247 euros à raison de la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction d’un complexe hôtelier situé au 47 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à Saint-Malo ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle remplit les conditions de l’exonération de plein droit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue par les articles L. 331-7 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une convention de projet urbain partenarial a été conclue le 8 novembre 2019 entre la commune de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération et la SAS Groupe Raulic Investissements et qu’un extrait de cette convention a été joint à sa demande de permis de construire le 12 novembre 2019 ; cette exonération n’est pas conditionnée au caractère exécutoire de la convention de projet urbain partenarial ;
— le principe de non-cumul de participations prévu à l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme fait obstacle à la mise à sa charge de sommes au titre de la taxe d’aménagement dès lors que la convention de projet urbain partenarial a déjà mis à sa charge une participation financière ;
— les sommes mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement sont dépourvues de base légale dès lors que la délibération du 14 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Saint-Malo en prévoit l’exonération s’agissant des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial ;
— elle remplit les conditions afin de bénéficier d’une exonération de la part communale de la taxe d’aménagement au titre de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme dès lors que les formalités de publication de la convention de projet urbain partenarial ont effectivement été réalisées le 8 juin 2020, postérieurement à la délivrance du permis de construire du 11 mars 2020 ; la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces nouveaux éléments ;
— l’article R. 332-25-3 du code de l’urbanisme, en tant qu’il conditionne la mise hors champ de la part communale de la taxe d’aménagement aux formalités prévues au premier alinéa de l’article R. 332-25-2 du code de l’urbanisme, ajoute une condition non prévue par la loi et ne peut ainsi fonder les sommes litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Raulic Investissements ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 14 janvier 2025, la commune de Saint-Malo, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la SAS Groupe Raulic Investissements.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Raulic Investissements sont fondés.
Le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a présenté des observations le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— les observations de Me Chénedé, représentant la SAS Groupe Raulic Investissements,
— et les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Groupe Raulic Investissements a déposé le 7 octobre 2019 une demande de permis de construire un complexe hôtelier composé de deux hôtels, d’un centre de thalassothérapie et d’une résidence de tourisme avec piscine situé au 47 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy à Saint-Malo, qui a été complétée le 12 novembre 2019. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de Saint-Malo lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant dire droit du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’une régularisation portant sur quatre vices entachant l’autorisation de construire contestée qu’il a identifiés. Par un jugement du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a constaté un non-lieu à statuer sur les demandes d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 portant permis de construire n° 3 et de l’arrêté rectificatif du 6 juillet 2022 et a annulé les arrêtés du maire de Saint-Malo du 11 mars 2020 délivrant le permis de construire initial, du 25 janvier 2022 accordant le permis modificatif n° 1 et de l’arrêté du 7 avril 2022 accordant le permis modificatif n° 2. Par un arrêt du 15 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 24 octobre 2022, a constaté un non-lieu à statuer sur les demandes d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire modificatif n° 3 à la société Groupe Raulic Investissements et de l’arrêté rectificatif du 6 juillet 2022 et a, notamment, rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré le permis de construire à la société requérante.
2. Un premier titre de perception a été émis le 12 avril 2021 et a mis à la charge de la SAS Groupe Raulic Investissements la première échéance de la taxe d’aménagement à hauteur de 544 962 euros, dont 372 624 euros au titre de la part communale de la taxe d’aménagement. Par une réclamation du 10 juin 2021, la société requérante a contesté les impositions mises à sa charge. Cette réclamation a été rejetée le 16 décembre 2021. Un second titre de perception a été émis le 13 avril 2022. Il a mis à la charge de la société requérante la seconde échéance de la taxe d’aménagement à hauteur de 544 961 euros, dont 372 623 euros au titre de la part communale de la taxe d’aménagement. Par une réclamation du 8 juin 2022, la société requérante a contesté les impositions mises à sa charge. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par une nouvelle réclamation du 27 décembre 2023, la société requérante a contesté les impositions mises à sa charge par les deux titres de perception des 12 avril 2021 et 13 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par les requêtes n° 2200852, n° 2301726 et n° 2404983, la SAS Groupe Raulic Investissements demande l’annulation des titres de perception des 12 avril 2021 et 13 avril 2022 ainsi que la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la commune de Saint-Malo :
3. Le jugement à rendre sur les requêtes de la SAS Groupe Raulic Investissements est susceptible de préjudicier aux droits de la commune de Saint-Malo. Dès lors, l’intervention de la commune de Saint-Malo est recevable.
Sur les conclusions à fin de décharge de la part communale de la taxe d’aménagement :
4. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager (). ». Aux termes de l’article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ; () « . Aux termes de l’article L. 332-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 332-11-4 du même code : » Dans les communes où la taxe d’aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l’article L. 332-11-3 sont exclues du champ d’application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. « . Aux termes de l’article L. 332-11-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : / () 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. () « . Aux termes de l’article L. 332-14 de ce code : » Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section « . Aux termes de l’article R. 332-25-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l’article L. 332-11-3 prend effet dès l’exécution des formalités prévues au premier alinéa de l’article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. « . Aux termes de l’article R. 335-25-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Une même mention en est en outre publiée : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; () ".
5. En premier lieu, si la société requérante soutient que l’article R. 332-25-3 du code de l’urbanisme, en tant qu’il conditionne la mise hors champ de la part communale de la taxe d’aménagement aux formalités prévues au premier alinéa de l’article R. 332-25-2 du code de l’urbanisme, ajoute une condition non prévue par la loi, il était cependant loisible au pouvoir réglementaire de préciser les modalités d’application des articles L. 331-7 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme comme le prévoit son article L. 332-14.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue par le 6° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, est subordonné à la condition que la délivrance de l’autorisation de construire, qui constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement, ne soit pas antérieure au premier jour d’affichage, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article R. 332-25-2 du code de l’urbanisme, de la convention de projet urbain partenarial.
7. Il résulte de l’instruction qu’une convention de projet urbain partenarial a été signée le 8 novembre 2019 entre la SAS Groupe Raulic Investissements, la commune de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération. Cette convention mentionne un total général des travaux et de la maîtrise d’œuvre de 1 872 406 euros et a fixé les participations financières des trois parties signataires à hauteur de 852 953 euros à la charge de la commune de Saint-Malo, 216 000 euros à la charge de Saint-Malo Agglomération et 803 453 euros à la charge de la SAS Groupe Raulic Investissements. L’article 7 de cette convention indique que, conformément à l’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, les autorisations d’urbanisme seront exonérées de la part communale de la taxe d’aménagement pour un délai de dix ans à compter de l’affichage de la mention de la signature de la convention en mairie. Son article 8 prévoit que la convention est exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature en mairie. La demande de permis de construire un complexe hôtelier a été déposée le 7 octobre 2019, et complétée le 12 novembre 2019. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de Saint-Malo a délivré le permis de construire sollicité à la SAS Groupe Raulic Investissements. L’article 11 de cet arrêté prévoit que l’opération est exclue du champ d’application de la part communale de la taxe d’aménagement du fait de la participation du constructeur à la réalisation d’équipements publics dans le cadre du projet urbain partenarial des Nielles. Il résulte toutefois de l’instruction que l’affichage en mairie de la mention de la signature de la convention de projet urbain partenarial et du lieu où le document peut être consulté n’a été réalisé que le 8 juin 2020, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire sollicité par la SAS Groupe Raulic Investissements. Ainsi, la société requérante ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue par le 6° de l’article L. 331-7 et par l’article L. 331-11-4 du code de l’urbanisme dès lors que la délivrance de l’autorisation de construire, par un arrêté du 11 mars 2020, qui constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement, est antérieure au premier jour d’affichage, le 8 juin 2020, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article R. 332-25-2 du code de l’urbanisme, de la convention de projet urbain partenarial. La circonstance qu’un extrait de cette convention, précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement, ait été joint à la demande de permis de construire le 12 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme, est à cet égard sans incidence. La circonstance que la convention de projet urbain partenarial, dont la mention de la signature a été affichée en mairie postérieurement à la délivrance du permis de construire, ait mis à la charge de la société requérante, en méconnaissance de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, une participation financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe d’aménagement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / () 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; () ".
9. Il résulte de l’instruction que la SAS Groupe Raulic Investissements pouvait prétendre, au moment de la demande, à l’exonération prévue au 6° de l’article 331-7 et à l’article L. 331-11-4 du code de l’urbanisme, mais que seules les formalités d’affichage de la mention de la signature de la convention de projet urbain partenarial, intervenues postérieurement à cette demande, y font obstacle. La SAS Groupe Raulic Investissements n’entre ainsi pas dans le champ d’application du 5° de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, qu’elle ne peut, dès lors, utilement invoquer.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 12 avril 2021 :
11. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction alors applicable : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « V. () B. ' Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Lorsque l’état revêtu de la formule exécutoire est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception individuel de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 12 avril 2021 a été émis par M. B F, directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. Le préfet d’Ille-et-Vilaine joint au dossier l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 12 avril 2021. Cet état récapitulatif des créances comporte la créance relative à la première échéance de la taxe d’aménagement litigieuse, identifiable par le numéro du titre de recette n° BRET/2021/2600032267 ainsi que par son montant. Cet état a été signé par Mme A C, chef de l’unité fiscalité. Mme C a reçu, par décision du 17 novembre 2020 publiée au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine du 19 novembre 2020, délégation du directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, notamment, les actes en matière de liquidation de la taxe d’aménagement. Toutefois, dès lors que cet état a été signé non par M. F lui-même mais par Mme C, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette dernière qui devaient être mentionnés sur le titre de recettes individuel ainsi que sur son ampliation adressée à la société requérante. Or, le titre de perception du 12 avril 2021 mentionne qu’il a été émis par M. B F, directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. Il résulte ainsi de l’instruction que l’état revêtu de la formule exécutoire a été signé, par une mention expresse, par une autre personne que celle figurant sur le titre de perception du 12 avril 2021. Le moyen tiré du vice de forme doit ainsi être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 12 avril 2021 est entaché d’irrégularité et doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 13 avril 2022 :
15. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 13 avril 2022 a été émis par M. B F, directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. Le préfet d’Ille-et-Vilaine joint au dossier l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 13 avril 2022. Cet état récapitulatif des créances comporte la créance relative à la seconde échéance de la taxe d’aménagement litigieuse, identifiable par le numéro du titre de recette n° BRET/2022/2600038446 ainsi que par son montant. Toutefois, cet état a été signé par Mme E D, cheffe du pôle construction. Mme D a reçu, par décision du 25 février 2022 publiée au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine du 28 février 2022, délégation du directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, notamment, les actes en matière de liquidation de la taxe d’aménagement. Dès lors que cet état a été signé non par M. F lui-même mais par Mme D, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette dernière qui devaient être mentionnés sur le titre de recettes individuel ainsi que sur son ampliation adressée à la société requérante. Or, le titre de perception du 13 avril 2022 mentionne qu’il a été émis par M. B F, directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. Il résulte ainsi de l’instruction que l’état revêtu de la formule exécutoire a été signé, par une mention expresse, par une autre personne que celle figurant sur le titre de perception du 13 avril 2022. Le moyen tiré du vice de forme doit ainsi être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 13 avril 2022 est entaché d’irrégularité et doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la SAS Groupe Raulic Investissements et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Saint-Malo est admise.
Article 2 : Les titres de perception des 12 avril 2021 et 13 avril 2022 sont annulés.
Article 3 : Les surplus des conclusions des requêtes de la SAS Groupe Raulic Investissements sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Raulic Investissements et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques du Morbihan, à la commune de Saint-Malo et à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200852,
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