Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Pintrel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer son passeport et son titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, dès lors qu’elle devait séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; son séjour touristique ne devait durer que quelques jours ; elle était en possession de documents attestant de sa présence légale en France et de moyens financiers suffisants pour retourner en Espagne à l’issue de son voyage ;
— l’illégalité fautive de cette décision lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Samson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité dominicaine, née le 23 avril 2004, déclare être entrée en France au cours du mois de mai 2024 munie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Lors de son arrivée au port d’Ajaccio, le 28 mai 2024, l’intéressée a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour par les agents de la police aux frontières. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ordonné de remettre l’intéressée aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de cette décision et, d’autre part, de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon les termes de l’article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () « . En outre, l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;/ () « . Selon les termes de l’article R. 313-3 de ce code : » () ; / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France « . Aux termes de l’article R. 313-4 dudit code : » Les garanties de rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (), où il a l’intention de se rendre, jusqu’au pays de sa résidence habituelle. / () L’étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 313-5 de ce code : » Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu’à la date de son départ ; / 2° Les attestations d’établissements bancaires situés en France ou à l’étranger garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d’une traduction en français ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France munie d’un titre de séjour espagnol pour un séjour touristique d’une durée inférieure à trois mois. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables en raison de la durée de son séjour en France.
5. En second lieu, pour ordonner la remise de l’intéressée aux autorités espagnoles, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances que la requérante, qui détient un titre de séjour espagnol en cours de validité, ne produisait pas de justificatif d’hébergement, était démunie de la couverture médicale et hospitalière requise et ne présentait pas de garanties de rapatriement. En l’espèce, Mme B, qui admet ne pas avoir été en possession d’un titre de transport pour retourner en Espagne à la date de la décision attaquée, se borne à soutenir qu’elle bénéficie d’une couverture maladie espagnole ainsi que d’une assurance complémentaire et qu’elle a réservé, avec une amie ayant fait l’objet d’une décision analogue à celle en litige, un logement pour le début de leur séjour. En outre, alors que la requérante ne produit aucun justificatif de réservation d’un logement ou d’hébergement, elle ne verse au dossier que des titres de transport pour un retour en Espagne, dont la réservation a été effectuée postérieurement à la date de la décision attaquée. Enfin, si l’intéressée produit des photographies d’une carte d’assurance maladie espagnole ainsi que d’une carte d’assurance complémentaire, ces documents ne sont pas de nature, à eux-seuls, à démontrer qu’elle bénéficierait d’un contrat d’assurance maladie couvrant la prise en charge des soins qu’elle pourrait engager en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, Mme B n’est, dès lors, pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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