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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2305177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 28 janvier 2003. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement prises suite à des refus de lui délivrer un titre de séjour par des arrêtés du 2 novembre 2011, 28 janvier 2014 et 29 juillet 2016. Les recours contentieux dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugement du 24 mai 2012, 16 octobre 2014 et 5 janvier 2017 du tribunal administratif d’Orléans. Le 23 mai 2022, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé du préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande est née une décision implicite, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code dispose que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si M. A soutient avoir sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la communication des motifs de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, il ne verse toutefois aucune pièce au dossier susceptible d’établir cette allégation. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité une telle communication, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. M. A soutient être entré en France au cours de l’année 2003 et verse aux débats un certain nombre de pièces au soutien de l’allégation selon laquelle il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à compter de la date de la décision attaquée. Toutefois, le nombre et la nature des pièces versées au dossier par M. A ne permettent pas d’établir qu’il résiderait habituellement en France depuis l’année 2012. A titre d’exemple, l’avis d’imposition de 2012 établi au titre de ses revenus de 2011, et le jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté son recours dirigé contre un arrêté du 2 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne sauraient suffire à eux seuls à établir sa présence habituelle en France au titre de l’année 2012. Par ailleurs, son avis d’imposition 2014 établi au titre de l’année 2013, le courrier du 17 octobre 2014 de la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire et le courrier du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Orléans ne suffisent pas non plus à établir la réalité de sa présence habituelle en France sur l’année 2014. Enfin, la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du requérant du 7 octobre 2016 et son avis d’imposition de 2016 établi au titre des revenus de 2015 ne sont pas
non plus suffisants pour établir sa présence habituelle en France pour l’année 2016. Ainsi, dès lors que le requérant n’établit pas qu’il résidait habituellement en France pendant une durée de dix ans précédant sa demande de titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’avait pas à réunir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A se prévaut d’une durée en France significative de plus de vingt ans, il ressort des motifs exposés au point 5 qu’il n’établit pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis 2012. Par ailleurs, s’il verse aux débats des éléments relatifs à son insertion personnelle et professionnelle en France, tels que des certificats d’emplois de différentes sociétés dans lesquelles il a travaillé, une attestation d’une association de réinsertion par l’emploi, des courriers de parlementaires à l’attention du préfet d’Indre-et-Loire pour appuyer sa demande de titre de séjour, l’ensemble de ces pièces sont antérieures à l’année 2014. Ainsi, M. A, dont il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément récent qui permettrait de démontrer qu’il aurait développé des liens personnels, familiaux et professionnels suffisamment stables et durables en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il ait effectué une demande de titre de séjour sur ce fondement, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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