Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’étant cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, qui est un avis simple ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car l’offre de soins nécessaire n’est pas disponible dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier Mme A B, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1952 à Oyem (Gabon), est entrée le 11 juin 2019 sur le territoire français munie d’un visa court séjour puis a déposé le 26 juillet 2019 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour (APS) valable 12 mois lui a été accordée à la suite de l’avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 21 octobre 2019, suivie de la délivrance de deux cartes de cartes de séjours pluriannuelles valables 24 mois jusqu’au 11 octobre 2024. Elle a sollicité le 3 septembre 2024 le renouvellement de son dernier titre de séjour. A la suite de l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII en date du 5 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté du 31 décembre 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 31 décembre 2024 vise les dispositions applicables du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 621-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après avoir rappelé les conditions d’entrée de Mme B en France le 11 juin 2019 ainsi que les titres de séjour qui lui ont été précédemment délivrés, il mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit comme de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et ne se fonde pas uniquement sur l’avis des médecins de l’OFII du 5 décembre 2024, lequel fait néanmoins partie de son argumentation. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Aussi la circonstance que le préfet ne fasse pas mention du décès de son fils le 26 avril 2021 à Libreville est-elle sans incidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Aussi le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, et notamment de sa motivation telle que rappelée au point précédent, que le préfet d’Indre-et-Loire, après avoir procédé à un examen complet de sa situation personnelle de Mme B, se serait cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Aussi ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement.
8. Il ressort de l’avis du 5 décembre 2024 rendu par le collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une extrême gravité, elle peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays. Si Mme B conteste cette appréciation, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de son moyen, hormis un certificat médical établi le 4 février 2025 par le docteur C, praticien hospitalier, retraçant rapidement son suivi depuis son arrivée en France en 2019 et concluant que l’intéressée présente désormais un très bon contrôle de ses comorbidités, ajoutant que « Ces éléments tendent à soutenir qu’une prise en charge n’a pu lui être proposée dans son pays s’origine, et justifie sa demande de titre de séjour pour raisons médicale ». Aussi, ce seul certificat médical, postérieur à l’arrêté de refus contesté, qui ne se prononce aucunement sur l’offre de soins actuelle au Gabon ne saurait suffire à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII dans le cadre de la dévolution de la charge de la preuve rappelée au point précédent. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019 alors qu’elle était âgée de 67 ans, qu’elle est célibataire et n’est pas dépourvue de liens familiaux et sociaux dans son pays d’origine où elle ne conteste pas que résident ses quatre enfants majeurs. La seule durée de sa présence habituelle en France n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Quant à la circonstance qu’elle est investie dans des activités de bénévolat au sein de deux associations, « Naya » et « La Table de Jeanne Marie », respectivement depuis le 17 août 2019 et décembre 2022, elle ne suffit pas à établir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en lui refusant le séjour. Aussi ce moyen doit-il être écarté en l’absence de tout autre élément produit quant à son insertion sociale et sa vie privée en France.
12. En cinquième lieu, il en va de même, pour les mêmes raisons que celles citées au point précédent, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
13. En sixième lieu, Mme B invoque la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
14. Dès lors que Mme B n’établit pas avoir sollicité sa demande tendant au renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé sur cette disposition et que le préfet n’a pas examiné celle-ci sur ce fondement, ce moyen est inopérant et doit par suite être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
16. Si Mme B se prévaut également de la méconnaissance de cette dernière disposition, elle n’assortit cependant pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé en se limitant à faire état de son investissement au sein des deux associations mentionnées au point 11 et dès lors que sa seule durée de présence ne constitue pas par elle-même un motif d’admission exceptionnelle au séjour.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
20. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre, au demeurant non chiffrées, ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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