Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2209208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2209208, la société Main Sécurité, représentée par Me Quentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours à l’encontre de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS qui lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros le 28 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ne fait état ni d’une réunion effective des membres de la commission nationale d’agrément et de contrôle ni d’une délibération ni des « moyens de recours » à son encontre ;
— elle-même n’a pas été convoquée par la commission nationale d’agrément et de contrôle en vue de présenter ses observations ;
— il lui est reproché de méconnaître une disposition légale alors que celle-ci n’est pas encore applicable ;
— la nature des fonctions de M. B n’est pas constitutive d’une direction ou gestion d’une personne morale dès lors que celui-ci ne fait que représenter sa société et ne la dirige pas, que son contrat de travail lui affecte le coefficient d’un ingénieur ou d’un cadre mais pas d’un dirigeant, que les actes relatifs à la gestion des contrats de travail des salariés d’une société ne relèvent pas d’une compétence exclusive et intransférable liée à la qualité de dirigeant de la société, que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et que la seule signature de contrats de travail ne caractérise pas une direction de fait.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction est intervenue à cette même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le CNAPS, enregistré le 23 septembre 2024, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2209209, Mme C A, représentée par Me Quentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours à l’encontre de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS qui lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros le 28 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ne fait état ni d’une réunion effective des membres de la commission nationale d’agrément et de contrôle ni d’une délibération ni des « moyens de recours » à son encontre ;
— elle-même n’a pas été convoquée par la commission nationale d’agrément et de contrôle en vue de présenter ses observations ;
— il lui est reproché de méconnaître une disposition légale alors que celle-ci n’est pas encore applicable ;
— la nature des fonctions de M. B n’est pas constitutive d’une direction ou gestion d’une personne morale dès lors que celui-ci ne fait que représenter sa société et ne la dirige pas, que son contrat de travail lui affecte le coefficient d’un ingénieur ou d’un cadre mais pas d’un dirigeant, que les actes relatifs à la gestion des contrats de travail des salariés d’une société ne relèvent pas d’une compétence exclusive et intransférable liée à la qualité de dirigeant de la société, que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et que la seule signature de contrats de travail ne caractérise pas une direction de fait.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction est intervenue à cette même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le CNAPS, enregistré le 23 septembre 2024, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Quentier, représentant la société Main Sécurité et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Main Sécurité exerce son activité dans le domaine de la sécurité événementielle, la surveillance, la prévention, la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Sa présidence est assurée par la société Réseau Services ONET, elle-même présidée par Mme A qui en est la mandataire sociale. Par deux délibérations du 28 février 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS a fait application du pouvoir disciplinaire qu’elle tient des dispositions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur, et a prononcé, à l’encontre de la société requérante, d’une part, et de Mme A, d’autre part, un blâme assorti d’une pénalité financière de 6 000 euros sanctionnant l’absence d’agrément dirigeant de M. B, directeur de l’agence Main Sécurité Lyon. La société requérante et Mme A ont formé un recours administratif à l’encontre de ces délibérations auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Celle-ci n’ayant pas répondu, ils ont sollicité, par courrier du 26 août 2022, les motifs de ces décisions implicites de rejet. La commission nationale d’agrément et de contrôle leur a explicité ces motifs par courriers du 21 septembre 2022. La société Main Sécurité et Mme A demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS sur leur recours administratif préalable formé à l’encontre des délibérations de la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du 28 février 2022.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes présentées par la société Main Sécurité et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS ne fait état ni d’une réunion effective de ses membres ni d’une délibération, ni des voies et délais de recours est inopérant dès lors que la décision contestée est implicite.
4. En deuxième lieu, aucune disposition du code de la sécurité intérieure ni aucun principe général du droit n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dans le cadre de l’examen d’un recours administratif préalable obligatoire par la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS autre que les observations formulées à l’occasion de ce recours préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’une telle procédure est également inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour sanctionner la société Main Sécurité et Mme A, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable du 1er mai 2012 au 26 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été promu le 1er janvier 2021 au poste de directeur de l’agence Main Sécurité Lyon et qu’il s’est alors vu confier une large délégation de pouvoirs laquelle lui permet notamment de négocier et signer des contrats, marchés et autres actes juridiques, de recruter le personnel ouvrier nécessaire et de procéder à des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement du personnel ouvrier de son établissement. La circonstance que son contrat de travail lui affecterait le coefficient classiquement attribué à un ingénieur ou un cadre et non à un dirigeant est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que les tâches déléguées correspondent à la direction ou à la gestion d’une personne morale exerçant une activité de sécurité privée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Main Sécurité et Mme A doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Main Sécurité et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Main Sécurité, à Mme C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2209208-2209209
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