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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Souty, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n°2505767 du 22 décembre 2025 afin d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande de renouvellement de carte résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à titre principal à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à lui directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet n’ayant pas réexaminé sa demande de renouvellement de carte de résident malgré l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2025, il est fondé à solliciter que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard afin de donner un effet utile à cette injonction.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure, qui n’a produit aucune observation.
Vu l’ordonnance n°2205767 du 22 décembre 2025 prononçant la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 14h30, ont été entendus :
le rapport de Mme Galle, juge des référés,
les observations de Me Souty, représentant M. B…, qui précise que le préfet n’a mis en œuvre aucune démarche en vue d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2025 et souligne l’urgence à statuer eu égard à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir de la caisse d’allocations familiales les allocations auxquelles il a droit sur la seule présentation d’une autorisation provisoire de séjour de six mois.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées par le juge des référés demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance du juge des référés 2505767 en date du 22 novembre 2025. La demande d’aide juridictionnelle concernant cette instance est en cours d’examen par le bureau d’aide juridictionnelle. Il résulte des dispositions précitées que la décision du 22 décembre 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire s’applique également au présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre de nouveau M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par une ordonnance n° 2505767 du 22 décembre 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… B…, et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de l’Eure le 22 décembre 2025.
A la date de la présente ordonnance, l’autorité préfectorale n’a pas pris de nouvelle décision concernant la demande de renouvellement de carte de résident de M. B…. Le préfet de l’Eure n’a, dans la présente instance, présenté aucune explication sur l’absence d’exécution de la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à cet effet une astreinte journalière de 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la présente affaire se rattache, en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991, à l’exécution de la décision de justice du 22 décembre 2025 obtenue avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire.
D’une part, la juge des référés a alloué à l’avocat de M. B…, par son ordonnance n° 2505767du 22 décembre 2025, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’accorder à l’avocat de M. B… une somme complémentaire sur ce même fondement dans le cadre de la présente instance.
D’autre part, M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre de nouveau M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de se prononcer explicitement sur sa demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B…, au regard des principes rappelés au point 11 de l’ordonnance n°2205767 du 22 décembre 2025.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié par le préfet de l’Eure, de l’exécution de l’article 2 de la présente ordonnance dans le délai mentionné au même article. Le préfet de l’Eure communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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