Tribunal administratif de Rouen, 3 mars 2026, n° 2600815
TA Rouen 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que le requérant avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour cette instance, rendant la demande d'admission redondante.

  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance précédente

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas exécuté l'ordonnance antérieure et a jugé nécessaire d'enjoindre au préfet de se prononcer sur la demande de renouvellement dans un délai imparti.

  • Accepté
    Astreinte pour garantir l'exécution

    La cour a jugé qu'une astreinte était justifiée pour assurer l'exécution de l'injonction donnée au préfet, afin de donner un effet utile à la décision.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une somme complémentaire à l'avocat, le requérant bénéficiant déjà de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600815
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2600815
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 3 mars 2026, n° 2600815