Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2507063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 20 juin 2025, M. B… A…, représentée par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 janvier 2027, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire.
Il soutient que :
- le retrait de titre est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
-il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Ben Gadi représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2024, est entré en France le 27 février 2020. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 janvier 2027. Par cette requête le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du mars 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a sollicité auprès du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Rennes la délivrance d’un titre suite à l’examen pratique du permis de conduire qu’il aurait réussi le 17 septembre 2024 dont l’authentification a révélé qu’il s’agissait d’un faux, constitue par son comportement une menace pour l’ordre public. Toutefois, à les supposer établis, les faits d’usage de faux document administratif en vue de l’obtention d’un permis de conduire français reprochés au requérant, sont isolés et ne suffisent pas à établir que l’intéressé, par son comportement, constituerait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que par voie de conséquence celle par laquelle il a été obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, la décision fixant le pays de destination contenue dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, qui remet en vigueur la carte de séjour pluriannuelle de M. A… pendant sa durée de validité, implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 janvier 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 mars 2025 du Val-d’Oise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 janvier 2027 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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