Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juil. 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… C…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 2025 portant fin de détachement de manière anticipée à compter du 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est contrainte de réintégrer son corps d’origine au sein du ministère des armées et a l’obligation de rejoindre de manière urgente le territoire métropolitain ; cette situation entraîne des frais de déménagement ainsi qu’une perte de revenus dès lors qu’elle ne bénéficiera plus des primes liées à l’exercice effectif des fonctions, soit l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA), ainsi que de la perte de la majoration de traitement d’un montant de 827,02 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des moyens suivants :
* elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seule l’autorité investie du pouvoir de nomination était compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé, soit le ministre des armées ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte pas en caractères lisibles ni le nom, prénom, ni la qualité du signataire ;
* elle est entachée d’un vice de forme substantiel en ce qu’elle est insuffisamment motivée, s’agissant d’une décision abrogeant une décision créatrice de droits ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas eu accès à son dossier administratif et n’a pas eu connaissance de l’objet de l’entretien ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait en ce qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-18 du code général de la fonction publique en ce que la décision ne prévoit pas sa réintégration directe dans son administration d’origine ni son droit au maintien de rémunération jusqu’à sa réintégration effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la position de détachement d’un fonctionnaire est par nature révocable et que la requérante a été réintégrée par anticipation à compter du 20 juin 2025 et de nouveau placée en position de détachement auprès du centre de rétention administratif de Pamandzi à Mayotte, de sorte qu’elle ne s’expose à aucun frais résultant d’un potentiel déménagement vers la métropole ; il en va de même de la prétendue perte de majoration de traitement appliquée aux fonctionnaires de l’Etat en service à Mayotte ou encore de la perte des primes liées à l’exercice de ses fonctions ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2501043 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 10 juillet 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Blin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C…, adjointe administrative principale de 1ère classe, a été détachée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et des outre-mer pour une durée d’un an à compter du 1er février 2024. Par arrêté du 28 octobre 2024, le détachement a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2026. Toutefois, par arrêté du 2 avril 2025 du ministre de l’intérieur, il a été mis fin à son détachement de manière anticipée au 20 juin 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la requérante soutient que la décision litigieuse va entrainer des conséquences notables sur sa situation personnelle, financière et familiale dès lors qu’elle est dans l’obligation de réintégrer son corps d’origine au sein du ministère des armées et a ainsi l’obligation de rejoindre de manière urgente le territoire métropolitain. Elle expose qu’outre les frais conséquents de déménagement, elle subit une perte de revenus dès lors qu’elle ne bénéficie plus des primes liées à l’exercice effectif des fonctions, composées de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), ainsi que de la perte de la majoration de traitement d’un montant de 827,02 euros. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que, par un arrêté du 19 juin 2025, le ministre des armées a réintégré par anticipation la requérante à compter du 20 juin 2025 et l’a de nouveau placée en détachement auprès du centre de rétention administratif (CRA) de Pamandzi à Mayotte jusqu’au 19 juin 2026. Dans ces conditions, la requérante n’étant pas contrainte de retourner sur le territoire métropolitain et ne démontrant subir aucune baisse de revenus susceptible de porter à sa situation financière une atteinte grave et immédiate au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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