Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2025, n° 2431838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. A B, dit M. C D, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de ses liens avec la France ;
— il méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 septembre 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant marocain né le 18 décembre 1998, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police du 26 juin 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par l’arrêté du 9 février 2022. Si M. B fait état de ce qu’il souffrirait de troubles psychiatriques, il ne l’établit pas ni ne démontre l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne puisse être édictée. Par suite, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. B n’établit ni l’ancienneté de son séjour en France, ni qu’il serait marié et aurait la charge d’un enfant mineur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 25 juin 2024 pour vol avec violence sans ITT et faux et usage de faux documents administratifs, ce que l’intéressé ne conteste pas. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à 36 mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’arrêté du préfet de police du 26 juin 2024 ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des anciennes dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVERLa greffière,
Signé
M. Y. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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