Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2024, n° 2401454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 241-3 du même code, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis du même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « . Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à l’annulation des décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles, d’une part, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées et, d’autre part, le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y’a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions susvisées du 4 janvier 2024 refusant à M. A le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2024.
La greffière,
C. Arce
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