Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2025, n° 2505361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 25 mai 2025, Mme D épouse B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer son recours amiable dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de sa famille ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’hébergement au titre du 115 ne l’exclut pas du bénéfice de la reconnaissance au titre du droit à l’hébergement opposable ;
— la substitution de motif demandée en défense la prive d’une garantie dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de justifier de garanties d’insertion ;
— il n’y a pas lieu de procéder à cette substitution de motif dès lors que l’absence de garanties d’insertion eu égard à sa situation administrative n’est pas opposable dans le cas où la commission de médiation préconise un accueil dans une structure d’hébergement ;
— l’absence de circonstances exceptionnelles ne lui est pas opposable ;
— il est justifié de l’existence de garanties d’insertion ;
— il est justifié de l’existence de circonstances exceptionnelles ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de substituer le motif tiré de l’absence de garanties d’insertion des demandeurs à celui de l’existence d’une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins ;
— la requérante ne justifie pas de l’existence de circonstances exceptionnelles propres à lui permettre de prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement ;
— les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2413087 tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Ressortissante nigériane née le 19 octobre 1993, Mme A est entrée en France le 6 août 2018 accompagnée de son époux. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Par jugements n° 2300853 et n° 2300854 du 3 mars 2023, le tribunal a rejeté les recours en annulation des arrêtés du 11 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône faisant obligation au couple de quitter le territoire français. Trois enfants y sont nés le 28 décembre 2018, le 25 octobre 2020 et le 8 mars 2024. La famille a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à compter du 6 février 2023, une chambre d’hôtel ayant été mise à sa disposition. Mme A a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 22 avril 2024, d’un recours amiable en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement. Par une décision du 13 juin 2024, la commission a rejeté ce recours au motif que son auteure bénéficie, au vu des informations et justificatifs fournis, d’une solution d’hébergement qui n’est pas manifestement inadaptée à ses besoins et ne justifie pas d’un hébergement en urgence. La commission en a déduit que la demande d’accueil dans une structure d’hébergement ne peut être considérée comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / () / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. Le préfet des Bouches-du-Rhône invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, un autre motif, tiré de ce que les requérants ne présentaient pas de garanties d’insertion constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’il soit fait droit à leur demande d’accueil dans une structure d’hébergement malgré les arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français. Eu égard notamment à l’ancienneté des arrêtés du 11 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, que cette autorité administrative n’a pas exécutés d’office, et à la présence de trois enfants dont l’un est âgé de quatorze mois et un autre de moins de cinq ans, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 13 juin 2024.
7. Il résulte de l’instruction que la chambre actuellement mise à la disposition des requérants, non plus que l’hôtel dans laquelle elle se situe, ne sont spécialement équipés pour la préparation de repas, que trois des occupants dorment dans un même lit, et que la pièce présente des moisissures persistantes en raison d’une forte humidité. Dans ces conditions et eu égard à la présence de jeunes enfants, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le recours amiable de Mme A en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement soit réexaminé par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette commission de procéder à ce réexamen dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
10. Si Mme A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale le 18 octobre 2024 dans l’instance au fond n° 2413087, elle n’établit pas avoir demandé à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance de référé. Il suit de là qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer le recours amiable de Mme A en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance au préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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