Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2021, N° 2100736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué a méconnu son droit à être entendu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en appliquant les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1997 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a fait l’objet, le 15 mars 2021, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire et lui interdisant de retourner en France pendant un an. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2100736 du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2021. L’intéressé n’a cependant pas exécuté cette mesure d’éloignement et, le 27 juin 2024, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025 , publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de présenter des observations devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or susceptibles d’influer sur le contenu des différentes décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En dernier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5° l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n’a pas spontanément accepté d’examiner la demande de titre de séjour de l’intéressé sur un tel fondement.
7. En deuxième lieu, tout d’abord, M. B… n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, d’une part, et alors que la relation entre l’intéressé et une ressortissante française initiée en 2024, présente en caractère très récent, en décidant de tisser des liens avec cette dernière alors qu’il savait que sa situation était irrégulière, pour avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État français devant le fait accompli. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration personnelle significative sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle dès 2022, cette activité, exercée sur des postes très différents -couvreur, poseur de panneaux photovoltaïques ou technicien installateur- en qualité de salarié ou d’intérimaire, n’était pas assortie de l’autorisation de travail requise et présente un caractère récent. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne conteste pas avoir utilisé une fausse pièce d’identité belge, en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. S’il est vrai qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur de droit, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif analysé au point 7.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Côte ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Pays ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Solidarité ·
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Sécurité ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Bibliothèque ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Lieu
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Ascendant ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation ·
- Ministère public ·
- Réponse ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.