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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2026, n° 2606676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Barbé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, ses droits à l’assurance maladie sont fermés à compter du 28 mai 2026 faute de disposer d’une autorisation de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle a bien transmis le certificat médical à l’OFII ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son dossier présentant un caractère complet, le préfet était tenu d’instruire sa demande ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 1er juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606809 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre
les observations de Me Barbé, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B… ressortissante congolaise née en 1948 était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 mars 2025 en déposant sa demande sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision notifiée le 23 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a procédé à la clôture de sa demande. Mme B… demande au juge des référés de suspendre cette décision qui, eu égard à sa portée et à ses motifs, doit être regardée comme une décision de refus d’enregistrer sa demande au motif de son caractère incomplet.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer la demande de Mme B…, le préfet de l’Essonne a considéré que son dossier n’était pas complet faute pour l’intéressée d’avoir transmis le certificat médical réglementaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En l’état de l’instruction et alors que Mme B… justifie avoir transmis ledit certificat par lettre recommandée du 22 octobre 2025 aux services de l’OFII, le moyen tiré de ce que le motif de la décision est entachée d’erreur de fait est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait grief dès lors que le dossier présenté par Mme B… n’était pas effectivement incomplet.
D’autre part, la décision attaquée fait obstacle au renouvellement du titre de séjour de Mme B…, laquelle n’est plus en mesure de déposer une nouvelle demande sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dès lors que son précédent titre a expiré depuis plus de neuf mois. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie en l’espèce.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de clôture du 23 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer un document provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer un document provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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