Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation du 24 avril 2025
3°) d’enjoindre à titre principal à la commission de médiation d’attribuer à Mme A et son fils un hébergement dans une structure d’hébergement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) d’enjoindre subsidiairement la Commission de médiation à reconnaître la situation de la famille de Mme A prioritaire et urgente et devant être accueillie avec son fils dans une structure d’hébergement ou à défaut de réexaminer sa situation
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que qu’ils errent entre la rue et des hébergements précaires chez des connaissances ;
Il existe une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de l’enfant.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de possibilité d’indiquer les circonstances exceptionnelles justifiant que sa situation doive être reconnue prioritaire et urgence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation
— elle est encore entachée d’une erreur de droit, méconnaissant l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée ;
— en considérant que la requérante ne présentait pas de circonstances exceptionnelles, la COMED a commis une erreur de fait ;
— il existe une erreur sur l’interprétation de l’intention du législateur :
— le parallèle entre hébergement d’urgence et l’hébergement d’insertion « stable » porte à la confusion entre le droit et la procédure d’accès au droit à l’hébergement ;
— la décision en litige porte atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit d’être protégé contre tous traitements inhumains et dégradants, au droit de vivre une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508680 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation du 24 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de médiation du 24 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R.761-1 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Retraite ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Migration ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Viol ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Défrichement ·
- Polynésie française ·
- Abattage d'arbres ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Délibération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prestataire ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Foyer ·
- Gestion
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Permis de chasse ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Demande de remboursement ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.