Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… A… B… et Mme D… E…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D… E… un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou aux requérants en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des époux, de l’isolement et des conditions de vie précaire de Mme D… E… en Ethiopie, pays dont elle ne maitrise pas la langue et alors qu’ils sont traumatisés par la perte de leurs deux enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 28 avril 2025 de l’ambassade de France Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer à Mme D… E…, ressortissante soudanaise née le 19 mai 1988, un visa long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir la durée de séparation de leur couple et les conditions de vie précaire de Mme D… E… en Ethiopie, pays dont elle ne maitrise pas la langue et alors qu’au surplus, ils sont traumatisés par la perte de leurs deux enfants. Toutefois, alors que M. A… B… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 10 juillet 2019 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le couple ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 6 janvier 2025 sans justifier des raisons d’un tel délai. Par ailleurs, alors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est née le 27 août 2025, les requérants n’ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision que le 26 septembre 2025 et ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Enfin, si les requérants font valoir conditions de vie de Mme E… en Ethiopie, ils ne produisent aucun élément précis et concrets permettant d’établir la vulnérabilité particulière de sa situation dans ce pays. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… B… et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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