Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2024, n° 2408281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail se termine le 1er novembre 2024, qu’il ne pourra pas poursuivre la mission proposée par la société Medtronic jusqu’au 31 janvier 2025, qu’il s’inquiète avec sa conjointe, qui est enceinte, du manque de stabilité financière et de la précarité économique qui pourrait résulter de l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, que le préfet de l’Isère n’a pas répondu à son courriel de demande de renouvellement de son récépissé et qu’il sera privé de sa liberté d’aller et venir ;
— le préfet de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit de travailler et au droit au respect de la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Ne constitue pas une telle circonstance le seul fait que l’étranger soit dans l’impossibilité d’obtenir le renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour, alors même que la condition d’urgence peut, en principe, être regardée comme satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour lorsque le juge des référés est saisi non pas sur le fondement de l’article L. 521-2, mais sur celui de l’article L. 521-3 du même code.
3. D’autre part, M. C soutient que l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il fait valoir que son contrat de travail se termine le 1er novembre 2024, qu’il ne pourra pas poursuivre la mission proposée par la société Medtronic jusqu’au 31 janvier 2025, qu’il s’inquiète avec sa conjointe, qui est enceinte, du manque de stabilité financière et de la précarité économique qui pourrait résulter de l’absence de renouvellement de son récépissé, que le préfet de l’Isère n’a pas répondu à son courriel de demande de renouvellement de son récépissé et qu’il sera privé de sa liberté d’aller et venir. Cependant, M. C, qui est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 1er novembre 2024 et dont le contrat d’intérim prend fin le 1er novembre 2024, ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408281
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