Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2519624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 juillet 2025 et 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait le droit à être entendu ;
elle est entachée d’une erreur de fait, une demande de titre de séjour étant en cours à la date de l’arrêté ;
elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés n’est pas fondé.
Le 3 décembre 2025, en application de dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de substituer au titre de la base légale de l’arrêté, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cambodgien né le 15 décembre 1981 à Pattambang (Cambodge), entré en France le 25 avril 2019 muni d’un visa C, y réside depuis lors. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 pris suite à un contrôle d’identité et par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité, et qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d’être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, qui relève également que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition administrative par les services de police, consécutive à son interpellation à la suite d’un contrôle d’identité, M. A… a été entendu sur son identité, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) » ;
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police a entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en possession d’un passeport cambodgien, valable du 29 janvier 2019 au 29 janvier 2029, revêtu d’un visa autorisant des entrées multiples en France. Par suite, la décision par laquelle le préfet de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français postérieurement à la date d’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Il entrait par conséquent dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1°du même article, dès lors, en premier lieu, que M. A… se trouvait dans la situation où, en application du 2°de l’article L.611-1 du même code, le préfet de police pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est pas dépourvu de base légale.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en raison du fait qu’une demande de titre de séjour étant en cours à la date de l’arrêté, il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est régulièrement entrée en France le 25 avril 2019, sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il y réside de façon continue depuis lors et qu’il travaille au sein de la société Heng Giap dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2023 en qualité de « passe plat », ces éléments ne permettent cependant pas à eux seuls d’établir l’insertion sociale de M. A… en France. Bien qu’il fasse valoir la présence de son épouse et de ses quatre enfants sur le territoire, il apparaît toutefois que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la scolarisation en France de ses quatre enfants, il n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, avec ses enfants et son épouse, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Cambodge où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 juin 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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