Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2402203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d’une offre pour un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare avoir déposé le 31 mai 2023 sa demande auprès de la commission de médiation du département de Paris, en vue d’une offre de logement. La commission a rejeté sa demande par une décision implicite du 31 août 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler ladite décision implicite de rejet. En l’espèce, le délai de recours courait à compter du 31 août 2023, et ce jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, la requête de Mme B a été enregistrée le 27 janvier 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,
Fait à Paris, le 25 aout 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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