Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire nicaraguayen délivré en 2022, contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. Aux termes du I de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) / B.- Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande (…) / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, (…) avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour. Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2023, et s’est vu délivrer un récépissé constatant son statut de réfugiée. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, Mme A… avait un an à compter de la remise du récépissé de demande de titre de séjour du 5 juin 2023, soit jusqu’au 5 juin 2024, pour demander l’échange de son permis de conduire nicaraguayen délivré le 21 mars 2022, contre un permis de conduire français. Le préfet souligne en défense que la demande d’échange de permis, déposée le 25 novembre 2024, était donc tardive, de sorte qu’elle a été rejetée pour ce motif par la décision du 12 mars 2025 en litige.
5. En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ». Aux termes de l’article L. 112-3, de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », et l’article L. 112-6, dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à condition que l’administration ait accusé réception de la demande dans les conditions visées par les dispositions de l’article L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il est justifié en défense, d’une part, de l’envoi, sur le compte ANTS de la requérante, de la décision du 12 mars 2025, et de la consultation de ce site le 17 mars 2025 à 15h19 et, d’autre part, du recours gracieux formé par l’intéressé le 25 mars 2025, soit dans le délai de deux mois. En outre, il est également justifié qu’il a été accusé réception de ce recours gracieux, conformément aux exigences des articles L. 112-3 et L. 411-3 du code des relations entre le public et l’administration, le 1er avril 2025, lequel accusé de réception indique à la requérante que son recours a bien été reçu par les services et que ce dernier est susceptible de faire l’objet d’une décision de rejet implicite en cas de silence gardé pendant un délai de 2 mois, et précise également les voies et délais de recours.
8. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête au greffe, soit le 18 septembre 2025, le délai contentieux de deux mois pour contester la décision implicite de rejet née le 1er juin 2025 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre la décision du 12 mars 2025, avait expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… et ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Pau, le 4 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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