Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2509680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité vietnamienne, il est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié qui est arrivée à échéance le 1er juin 2024, qu’il n’a pas pu en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un blocage de cette plateforme.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut demander le renouvellement de sa carte de résident et est placé dans une situation d’extrême précarité administrative et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail car il risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 4 août 1985 à Tri Ton (province d’An Giang), a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2013. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de résident valable jusqu’au 1er juin 2024. Il indique ne pas être en mesure de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car la date de remise de son ancienne carte n’a pas été renseignée. Par une requête formée le 9 juillet 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code :
« Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (.) 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que M. A, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 1er juin 2024, était dans l’obligation d’en solliciter le renouvellement entre le 2 février et le 2 avril 2024. Or, en présentant une seule capture d’écran, non datée, il n’établit pas avoir engagé les procédures de renouvellement de son titre de séjour dans les délais qui lui étaient impartis, et a, au surplus, déposé la présente procédure plus d’un an après l’échéance de son titre, sans démontrer avoir saisi, ou tenté de saisir, les services de la préfecture du Val-de-Marne du dysfonctionnement constaté pour en obtenir la correction.
6. Par suite, et quand bien même il aurait droit au renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, et que sa demande aurait comporté l’ensemble des pièces requises pour son instruction, il ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu’il déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement dans les délais réglementaires. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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