Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2509534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société Olivier Palatre Architectes, représentée par Me Kleinfinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé sa demande d’autorisation de travail en faveur de Mme A. ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police et au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A une autorisation de travail dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police et au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande d’autorisation de travail de Mme A dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer au motif que la demande d’autorisation de travail formulée en faveur de Mme A a fait l’objet d’une décision favorable le 18 avril 2025, le jour même de la saisine du service instructeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet des Hauts-de-Seine a émis un avis favorable à la demande d’autorisation de Mme A. Par suite, la requête de la société Olivier Palatre Architectes est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la société Olivier Palatre Architectes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olivier Palatre Architectes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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