Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2406731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 18 septembre 2019, 9 juillet 2019, 4 juin 2019, 5 avril 2019, 17 janvier 2019, 9 janvier 2019 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 4 juin 2019, 9 juillet 2019, 9 janvier 2019, 17 janvier 2019 et de la décision 48 SI du 14 mai 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 9 janvier 2019, 17 janvier 2019, 5 avril 2019, 4 juin 2019, 9 juillet 2019, 18 septembre 2019 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 14 mai 2020, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (RII) en date du 1ᵉʳ août 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 9 janvier 2019 a été supprimée du dossier du requérant. En outre, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 9 juillet 2019 et 4 juin 2019 ont été restitués au requérant en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. En conséquence de cette rectification, la mention de la décision 48 SI du 14 mai 2020 a été supprimée du RII. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. De plus, le point retiré à la suite de l’infraction du 17 janvier 2019 a été restitué au requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 janvier 2019, 17 janvier 2019, 9 juillet 2019 et 4 juin 2019 et de la décision du 14 mai 2020, ensemble la décision implicite de son recours gracieux, sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 5 avril 2019 et 18 septembre 2019 :
D’une part, il résulte des procès-verbaux relatifs aux infractions constatées les 5 avril 2019 et 18 septembre 2019, produits par le ministre de l’intérieur, que ces infractions ont été constatées dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le contrevenant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. A… a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48SI du 14 mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 juin 2019, 9 juillet 2019, 9 janvier 2019 et 17 janvier 2019.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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